TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312483_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Balikci, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 15 jours ou à défaut, de surseoir à sa décision, dans l’attente de l’issue de la demande d’asile de son époux ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que son époux est demandeur d’asile en France ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lunshof, - et les observations de Me Balikci, représentant Mme B..., assistée de M. C..., interprète en turc, l’avocat reprenant les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... est une ressortissante turque qui s’est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er août 2023 afin de demander l’asile. Par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités croates. Mme B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment estimé que Mme B... ne pouvait se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France et que les éléments de fait caractérisant sa situation ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement UE n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs afin de rejoindre son époux, lequel est également demandeur d’asile et dont la demande de réexamen, déclarée recevable, est en cours d’instruction, le frère de ce dernier ayant par ailleurs obtenu le statut de réfugié. En s’abstenant de prendre en compte ces éléments le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen serieux de la situation de Mme B... de nature à en justifier l’annulation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté litigieux doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l’instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2023 par lequel il a décidé le transfert aux autorités croates de Mme B... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La magistrate désignée, M. Lunshof La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2312483_20240105
Données disponibles
- Texte intégral