TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312492_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. F D B et Mme C E, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas en France a rejeté leur recours formé contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Khartoum ont refusé de délivrer le visa sollicité à sa compagne Mme E et leurs enfants ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, eu égard à la durée de séparation des intéressés, et d'autre part, dès lors que Mme E est en situation de particulière vulnérabilité en raison de son sexe, de son état de santé, de son appartenance ethnique et de la situation sécuritaire prévalant actuellement au Darfour et à Khartoum, d'autre part il y a un risque d'excision pour leur fille ; l'OFPRA a certifié la situation de la famille, ils détiennent les documents d'état civil et la décision attaquée a pour effet de leur empêcher de vivre leur vie familiale. Par ailleurs, l'OFPRA a reconnu les persécutions subies par M. D B en raison de son origine ethnique et la réalité de ses craintes d'en subir de nouvelles en cas de retour au Soudan, alors que sa femme et leurs enfants appartiennent à la même ethnie de sorte qu'ils sont également exposés à de telles persécutions et au risque de génocide de la part des milices Janjawids. De plus, le Darfour Sud est en proies a des conflits, de nombreuses violences d'une grande intensité ont eu lieu, les risques d'excision pour leur fille est élevé. De violents affrontements ont lieu dans les villes de Khartoum et dans le Darfour. La situation dans la ville de Nyala où sont déplacées les populations est particulièrement précaire, ils n'ont plus accès à l'eau et la nourriture du fait de la difficulté des acheminements alimentaire à cause des affrontements. Mme E souffre d'une infection utérine, or il n'y a plus d'accès aux soins ou aux besoins primaires du fait des affrontements. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les requérants attestent des documents prouvant leurs liens familiaux et de leurs identités, l'administration n'apporte pas la preuve du caractère irrégulier de ces actes, ils démontrent les liens de filiations avec leurs enfants. La qualité de réfugié a été accordée par l'OFPRA à M. D B, il démontre sa possession d'état d'époux et de père de demandeurs de visas, cela ressort des ses différentes déclarations notamment auprès de l'OFPRA qui a certifié la situation familiale des requérants, les enfants détiennent le patronyme du requérant, il envoie de l'argent régulièrement à sa famille, et entretient des contacts réguliers avec eux ; * elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la décision attaquée empêche les enfants de rejoindre leur père et leur sécurité n'est pas assurée au Soudan ; * elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la décision attaquée porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une note diplomatique du 4 septembre 2023 a été adressée aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) afin de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 29 septembre 2023 M. F D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 septembre, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 septembre 2023. Considérant ce qui suit Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. D B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a enjoint aux autorité consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par M. D B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. D B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lejosne, conseil de M. D B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D B, à Mme C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312492_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA