TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312496_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A C, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a clôturé et rejeté sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de carte de séjour temporaire s'inscrit dans la continuité de son visa de long séjour valant titre de séjour et doit être regardée comme étant une demande de renouvellement de titre de séjour, et qu'il se voit placé en situation irrégulière à cause d'une erreur de l'administration. Cette situation l'empêche de poursuivre son activité professionnelle ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la demande de M. C a été instruite par un service incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de la carte de séjour sans avoir procédé à un examen de la situation particulière de M. C et qu'il justifie de l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir cette carte de séjour. Des pièces produites par la préfecture de police ont été enregistrées le 8 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2312497 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023, en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Pouly pour M. C, qui fait valoir que la demande de M. C a été déposée en tant que conjoint de français, et que la clôture de la demande a fait naître une décision de rejet ; - les observations de Me Floret pour le préfet de police, qui soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'existe aucune décision de rejet, la clôture de l'instruction de la demande n'équivalant pas à une telle décision. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe né le 21 juillet 1974, entré une première fois en France le 29 octobre 2016, a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 30 mars 2022. Il est reparti en Serbie et a sollicité un visa long séjour en sa qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage avec Mme SolaDides le 7 septembre 2019. Un visa long séjour valant titre de séjour lui a été délivré le 25 mai 2022, valable jusqu'au 25 mai 2023. M. C a enregistré une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 avril 2023, qui a été clôturée le 26 avril 2023 au motif que sa demande ne répondait pas aux conditions de délivrance d'une CST " visiteur ". M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'existence d'une décision de refus de séjour : 2. Il résulte de l'instruction que M. C a déposé le 10 avril 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le préfet de police n'établit pas que l'intéressé n'aurait pas effectué une démarche nécessaire à l'enregistrement de cette demande et qui lui aurait été indiquée. Dans ces conditions, la notification de clôture d'une demande de titre qui lui a été opposée constitue bien une décision de rejet du titre de séjour demandé dont l'annulation et la suspension de l'exécution peuvent être sollicitées au contentieux. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit par suite être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C a demandé, le 10 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 25 mai 2023. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. M. C se trouve du fait de la décision du préfet de police en situation irrégulière, et l'absence de titre de séjour s'oppose à l'exercice légal de sa profession. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C est marié avec une ressortissante française depuis le 7 septembre 2019. Il n'est pas contesté en défense que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis le mariage, en dehors de la période pendant laquelle M. C est retourné en Serbie pour exécuter l'obligation de quitter te territoire français dont il avait fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour, implique d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans ces circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. C. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance de carte de séjour temporaire présentée par M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2312496_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel