TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312498_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 12 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle fait des voyages réguliers dans son pays d'origine, qu'elle est suivie médicalement et paye des impôts en France, que ses enfants et petits-enfants, de nationalité française, sont établis en France et qu'elle a précédemment obtenu des visas d'entrée en France.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023.
Le ministre a produit un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo). Par une décision du 9 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 août 2023, dont elle demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312 8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiées ".
4. En premier lieu, en se bornant à soutenir, sans assortir son moyen d'aucune précision, que " la décision est entachée d'un vice de forme et d'incompétence ", la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée d'un tel moyen.
5. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 69 ans à la date de décision attaquée, fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France où ses enfants et petits-enfants, de nationalité française, sont établis. Toutefois, en se bornant à produire une " attestation d'hébergement et de prise en charge financière ", laquelle n'est pas conforme à l'attestation d'accueil telle que prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnant qu'elle " réside en France " chez son fils, qui subvient à ses frais de séjour, et qu'elle souhaite vivre en France auprès de sa famille, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'objet et des conditions de son séjour en France, susceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour. Ainsi, en opposant le motif mentionné au point 3, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2023
ORTA_2312498_20230606TA445 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312498_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2312498_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel