TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312500_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour " activité professionnelle " a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour " activité professionnelle comme autoentrepreneur ou artiste indépendant " mais cette décision lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit l'ensemble des conditions lui permettant de se voir délivrer le visa sollicité. Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024. Un mémoire complémentaire, produit par le requérant, a été enregistré le 11 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées les 10, 12, 13, 18, 19, 20 et 21 juin ainsi que le 3 juillet 2024 et n'ont pas été communiquées. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour " activité professionnelle " auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant ne peut utilement solliciter un visa de long séjour en qualité de visiteur, dès lors qu'il ne justifie pas de la nécessité d'effectuer un séjour de longue durée sur le territoire français et ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa versé aux débats, que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour " activités professionnelles ". Dans ces conditions, la commission de recours ayant, ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée, examiné la demande de visa sur le seul fondement d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2312500_20240829
Données disponibles
- Texte intégral