TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312502_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 29 mai 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour, dans l'attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi d'été qui ne pourra être honorée sans titre de séjour et recherche un contrat d'alternance.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a méconnu les articles L. 233-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces le 9 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2312408 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 9 juin 2023 en présence de Mme Ramphort greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Helalian, pour Mme A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête, et fait valoir que sa cliente a bien déposé une demande de titre de séjour complète dont il a été accusé réception ;
- les observations de Me Floret, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'aucune décision de rejet d'une demande de titre de séjour de Mme A n'est née car cette dernière n'a déposé qu'une pré-demande.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité cubaine, née le 15 janvier 2004, entrée en France le 24 août 2019, a sollicité, le 29 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture. Son dossier complet a été déposé mais elle n'a obtenu qu'une confirmation de dépôt sans se voir délivrer aucun récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'existence d'une décision de refus de séjour :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt du 29 janvier 2023, que Mme A a déposé à cette date une demande de délivrance de titre de séjour. Le préfet de police ne conteste pas le caractère complet de cette demande et n'explique pas pourquoi l'attestation en question mentionne qu'il s'agit d'une " pré-demande ". Dans ces conditions, une décision implicite est née du silence gardé pendant 4 mois sur cette demande en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit par suite être écartée.
Sur la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, Mme A, entrée en France en 2019 est scolarisée dans un lycée français depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dispose d'une promesse d'embauche en date du 30 mai 2023 pour un contrat à durée déterminée à la condition qu'elle fournisse un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à travailler. Eu égard aux conséquence de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante, celle-ci justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / () ".
7. Il résulte de l'instruction que la mère de la requérante, de nationalité portugaise, exerce une activité professionnelle en France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au titre duquel elle perçoit d'ailleurs des ressources supérieures au SMIC, et qu'elle et Mme A disposent toutes les deux d'une assurance maladie. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2312502_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel