TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312509_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'avoir répondu à la demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il dispose d'une autorisation de travail ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation. Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, qui, par une décision du 19 mai 2023, a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 16 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur les motifs retenus par cette décision, tirés de ce que " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2023 pour occuper un poste d'ingénieur de développement informatique au sein de la société Digital power consulting, une autorisation de travail ayant été délivrée à ce titre par l'autorité compétente le 27 janvier 2023. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un diplôme d'ingénieur délivré par l'école supérieure d'ingénieur en électronique et électrotechnique obtenu en 2007, ainsi qu'une attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs tunisiens. M. A produit également des certificats de travail, des fiches de paie et un relevé de la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne attestant qu'il a exercé des fonctions d'ingénieur conseil du 5 novembre 2007 au 15 juin 2009, d'analyste développeur du 2 janvier 2014 au 4 décembre 2015 et de chargé de projet informatique du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce premier motif. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par M. A pour justifier des conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, la commission de recours a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce deuxième motif. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 16 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2312509_20240722
Données disponibles
- Texte intégral