TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2312510_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision née le 21 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées sont incomplètes et/ou non fiables est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et que son dossier était complet ; à supposer que tel ne fût pas le cas, il aurait fallu lui demander les pièces manquantes. Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libano-vénézuélien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) le 30 mai 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 21 août 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa du requérant. 3. En deuxième lieu, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 5. Si M. B soutient avoir transmis l'ensemble des documents requis pour la délivrance du visa sollicité et disposer d'une situation financière stable, en se bornant à produire l'extrait Kbis de la société Donleon dont il est le gérant, ainsi qu'une facture de téléphone à son nom, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'objet et les conditions de son séjour. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant que les informations relatives à l'objet et aux conditions de séjour du demandeur n'étaient pas fiables ou complètes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à qui il n'appartenait pas de revenir vers lui pour solliciter d'autres éléments relatifs à cet objet et à ces conditions, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, C. CHAUVETLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312510_20240513
Données disponibles
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