TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312512_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 8 octobre 2023, Mme B C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée, ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris de la réintégrer dans les effectifs dudit établissement et de régulariser sa rémunération, à compter du mois de septembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a des répercussions financières qui préjudicient à sa situation de façon suffisamment grave et immédiate ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée lors du renouvellement de son contrat au 1er septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête dès lors que les conclusions sont dirigées contre une décision insusceptible de recours et l'irrecevabilité de la requête au fond et, en tout état de cause, ayant perdu son objet avant l'introduction de la requête et, à titre accessoire, au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2312969, enregistrée le 22 septembre 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - les observations de Mme C, requérante, présente ; - les observations de Me Attia, substituant Me Aaron, représentant le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris ; - et les observations de Mme A, autorisée à représenter le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été recrutée en qualité d'assistant d'enseignement artistique au sein du conservatoire de Clamart, en vertu de plusieurs contrats successifs couvrant la période du 1er octobre 2008 au 31 août 2023. Par une décision du 9 juin 2023, le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a refusé de procéder au renouvellement de son contrat de travail. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par Mme C ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées aux fins d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris ni sur l'existence d'une situation d'urgence. 4. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris. Fait, à Cergy, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2312512_20231011
Données disponibles
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