TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312513_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 19 septembre 2023, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer à Mme B ainsi qu'à Loudjina B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Ils doivent être regardés comme soutenant que le motif de la décision attaquée, tiré de ce que les demandeuses de visas n'auraient pas justifié de leur identité et de leur situation de famille du fait de la non-conformité au droit haïtien de leurs documents d'état civil, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié le 30 septembre 2021. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme B et Loudjina B, ses filles alléguées, auprès de l'ambassade de France en Haïti, laquelle a rejeté leurs demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 17 juin 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les demandeuses n'avaient pas justifié de leurs identités et de leurs situations de famille, leurs actes de naissance n'étant pas conformes à la législation haïtienne. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour établir l'identité des demandeuses de visas ainsi que les liens de filiation les unissant, M. B produit, s'agissant de Loudjina B, un acte de naissance n° 1769904 A dressé en 2014 ainsi que l'acte de naissance n° 87272 établi le 13 février 2013, ces deux documents faisant état de la naissance de l'intéressée le 3 février 2013. Cette coexistence de deux actes de naissance, sans que les requérants n'apportent d'explications sur cette incohérence majeure, est de nature à remettre en cause le caractère probant des documents ainsi produits. Par ailleurs, s'agissant de Mme C B, les requérants produisent un acte de naissance n° 249287 établie en 2014 et faisant état de la naissance de la demandeuse le 5 novembre 2004. Si M. B soutient que cet acte de naissance a été dressé dix ans après la naissance de l'intéressée du fait de la destruction de son premier acte de naissance lors du tremblement de terre de 2010, il ne produit pas le certificat des archives nationales constatant la destruction de l'acte de naissance originel , requis aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 2014 sur les actes d'état civil de la République d'Haïti ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui en produit les dispositions. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré du défaut de caractère probant des actes d'état civil produits. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de Mme C B, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2312513_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel