TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312521_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 août 2023 et le 6 juin 2024 sous le numéro 2312521, M. A D, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour présentée en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que M. D, père du demandeur de visa, réside régulièrement en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations transmises sont fiables et complètes et justifient l'objet et les conditions du séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 18 juin 2024, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 août 2023 et le 6 juin 2024 sous le numéro 2312104, M. C D B, agissant en qualité de représentant du jeune E D, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer le visa de long séjour présenté pour le jeune E D en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que M. D, père du demandeur de visa, est titulaire d'un jugement de délégation d'autorité parentale à son profit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 18 juin 2024, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Dmoteng, représentant M. D B et M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. I B et M. A D, ressortissants congolais, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours, reçu le 12 avril 2023, contre les décisions du consul général de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer des visas de long séjour à M. A D et au jeune E D en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2312521 et 2312104 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne M. A D : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires à savoir le fait que, d'une part " le dossier déposé ne contient pas la preuve de la résidence en France du parent français ou de son intention d'y résider prochainement " et, d'autre part, que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables ". 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article L. 423-12 du même code : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 5. Il est constant que M. C D B, ressortissant français, est le père des demandeurs de visa. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail de location ainsi que du contrat de travail versés au débat, qu'il réside de manière stable et régulière sur le territoire français. D'autre part, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le demandeur de visa n'aurait pas transmis, ainsi qu'il le soutient, des informations complètes et fiables en vue de justifier l'objet et les conditions de son séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les motifs de la commission de recours sont entachés d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne Promédi D : 6. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que, d'une part " le dossier déposé ne contient pas la preuve de l'autorité parentale et du droit de garde par le parent français ". D'autre part, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° RC. 4263/I du 4 novembre 2022 rendu par le tribunal pour enfant H à la requête de Mme F G, la garde exclusive et l'exercice de l'autorité parentale du jeune E ont été transférés à M. C D B. Il verse également au débat une autorisation de sortie du territoire du jeune E, établie le 3 janvier 2023 par Mme G. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur de visa n'aurait pas transmis des informations complètes et fiables en vue de justifier l'objet et les conditions de son séjour ainsi qu'il le soutien, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les motifs retenus par la commission de recours sont entachés d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. D B et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit du jeune E D et de M. A D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D B et non compris dans les dépens et une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo en date du 10 février 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C D B, une somme de 800 (huit cents) euros et à M. A D une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7514 juin 2023
DTA_2312521_20230614TA4431 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312521_20240731
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2312521_20240731