TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312522_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ et la fixation du pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Karl, avocat désigné par le bâtonnier afin de représenter M. C, qui s'en rapporte aux écritures du requérant et qui soutient en outre qu'il risque d'être persécuté en cas de retour en Mauritanie et que par suite, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 mai 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1990, soutient qu'il est entré en France en 2018 pour rejoindre sa famille. Toutefois, M. C n'apporte aucun justificatif relatif à la présence de membres de sa famille en France et il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans enfant. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ni, et en tout état de cause, méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque d'être persécuté en cas de retour en Mauritanie. Toutefois, les pièces qu'il produit soit 3 attestations sur l'honneur de son avocat mauritanien, d'un cousin et de M. B A aux relations extérieures IRA Mauritanie au demeurant dépourvues de tout élément de nature à établir l'identité de leur auteur, sa carte d'adhérent à l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, une convocation à l'assemblée générale de ce mouvement pour le 3 juin 2023 à Marseille et un extrait d'un article CRIDEM.ORG ne sont pas de nature à eux seuls à établir lesdites craintes. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 6. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312522/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2312522_20230719
Données disponibles
- Texte intégral