TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312524_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un rendez-vous ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de changement de statut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ; - il réside en France depuis plus de dix ans, dont six années en situation régulière ; - l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour avec changement de statut a pour conséquence de le placer en situation irrégulière et menace son activité professionnelle ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'agent administratif, dont l'identité n'est pas connue, pour prendre la décision litigieuse ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, puisque sa demande porte sur un changement de statut et relève bien, en conséquence, du site " Démarches simplifiées " ; - elle est entachée d'un vice de forme, faute de comporter la mention de l'identité et de la qualité de son auteur, en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ressort de l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les demandes de titre portant la mention " vie privée et familiale ", correspondant à l'objet de sa demande de changement de statut, ne relèvent pas de la plateforme ANEF ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle. La requête a été communiquée le 24 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Besse, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que sa situation illustre les multiples problèmes d'orientation rencontrés entre ANEF et " Démarches simplifiées ", que la préfecture refuse d'entendre qu'il ne sollicite pas le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, qu'il s'est montré très actif dans la recherche d'une solution, et que s'il travaille à son compte il a besoin de justifier de la régularité de sa situation pour accéder à de nombreux chantiers. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". 3. M. A, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1985 à Ksar Hellal (Tunisie), entré en France en 2007 selon ses déclarations, s'est marié le 23 mai 2015 avec une ressortissante hollandaise et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, régulièrement renouvelés jusqu'au 10 juillet 2023. A partir du 9 juillet 2023, M. A a présenté sur le site " Démarches simplifiées " des demandes de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ", en conséquence de son divorce prononcé le 13 juin 2022. Toutefois, ces demandes ont toutes été classées sans suite au motif que la demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne relève de la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). M. A demande la suspension de la dernière décision, en date du 10 novembre 2023. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. A à plusieurs reprises depuis juillet 2023 ne porte pas sur le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il a disposé en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, mais sur la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors que M. A séjourne de façon régulière en France depuis sept ans et soutient, sans être contredit, que la stabilité économique de la société Planète Peinture Bat dont il est le gérant est menacée, en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de la régularité de son séjour. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. D'une part, alors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, il n'est pas allégué que la demande de titre de séjour présentée par M. A aurait été incomplète. Par conséquent, le refus d'enregistrement opposé à cette demande, en dernier lieu le 10 novembre 2023, fait grief et est ainsi susceptible d'un recours en excès de pouvoir. D'autre part, il résulte de l'instruction que le 4 octobre 2023, une précédente demande a été classée sans suite au motif qu'elle relevait de la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) et non du site " Démarches simplifiées ". Or, les dispositions des arrêtés du 27 avril 2021, du 31 mars, du 22 juin et du 28 septembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne visent pas les demandes de titre fondées sur l'article L. 423-23 du même code, qui ne relèvent donc pas du téléservice ANEF. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 10 novembre 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 7. La suspension prononcée implique que la demande d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre avec changement de statut présentée par M. A soit réexaminée et qu'une nouvelle décision soit prise, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où cette demande serait enregistrée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. A un récépissé l'autorisant à travailler, dans le même délai. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer et de prendre une nouvelle décision sur la demande d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut de M. A, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où cette demande serait enregistrée, un récépissé avec autorisation de travail sera remis à M. A, dans le même délai. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2312524_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel