TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312526_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la section disciplinaire de l'institut de formation en soins infirmiers " Séraphine de Senlis " du centre hospitalier Les Murets l'a exclue de la formation professionnelle continue pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers " Séraphine de Senlis " de la réintégrer immédiatement dans la formation ; 3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Les Murets une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision prise par la section disciplinaire est insuffisamment motivée ; - la procédure suivie devant la section disciplinaire n'était pas régulière dès lors que la décision contestée ne comporte pas d'indication quant à l'identité, la fonction et l'habilitation des membres ayant siégé, notamment le président, qu'il n'est ainsi pas possible de s'assurer de leur objectivité et de l'absence de conflit d'intérêt ; - la procédure suivie devant la section disciplinaire n'était pas régulière dès lors qu'elle n'a jamais eu communication de son dossier administratif malgré sa demande en ce sens et qu'aucun autre document que le bilan final de stage ne lui a été communiqué avant son passage en commission, ce qui méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune preuve n'est apportée par l'administration pour justifier de la fraude commise par la requérante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier Les Murets, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 17 janvier 2024, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. Par une lettre du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 février 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 octobre 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique disciplinaire des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Les Murets, réunie le jour même, a exclu Mme A pour une durée de cinq ans pour suspicion de falsification du bilan de son stage qui s'est déroulé du 8 mai 2023 au 16 juin 2023 dans le service d'oncologie à la clinique médicale Les Jardins du Brunoy. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle : 2. Par décision en date du 17 janvier 2024, la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2007 tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 : " () La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section () ". 4. D'une part, la décision attaquée vise le code de la santé publique et l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est motivée par les faits que " Mme A a effectué un stage qui s'est déroulé du 8 mai 2023 au 16 juin 2023 dans le service de rééducation d'oncologie à la clinique médicale Les Jardins de Brunoy " et qu'elle est convoquée devant la section disciplinaire pour " suspicion de falsification du bilan de ce stage ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 21 avril 2007 tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 : " Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ". Aux termes de l'article 24 de ce même arrêté de 2007 : " La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IV du présent arrêté. / Les représentants des étudiants et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l'issue des élections et en présence des élus étudiants et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. () " Aux termes de l'annexe IV de l'arrêté du 21 avril 2007 : " LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DISCIPLINAIRES / Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. / 1. Représentants des enseignants : / -un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ; / -le médecin participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ; / -un formateur permanent de l'institut de formation, tiré au sort parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. / 2. Représentants des étudiants : / -un représentant des étudiants par année de formation, tirés au sort parmi les étudiants titulaires au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. / 3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. " Enfin, aux termes de l'article 25 de cet arrêté : " La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la feuille d'émargement de la séance du 27 octobre 2023 que la composition de la section était régulière, fait mention du président de la section et détaille notamment les fonctions et les statuts de ses membres. Par ailleurs, aucune des pièces produites au dossier ne permet d'établir qu'un des membres de la section compétente se serait trouvé dans une situation de conflit d'intérêt ou de manque d'objectivité. Par suite, ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 : " () L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes du courrier du 3 octobre 2023 remis en mains propres à l'intéressée contre signature le 4 octobre 2023, que celui-ci lui a été remis avec copie de son dossier et du rapport circonstancié à la date à laquelle il a été décidé de saisir la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ". Aux termes de l'annexe V de l'arrêté précité qui donne une trame de règlement intérieur pour les instituts de formation en soins infirmiers : " () La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l'occasion de l'inscription dans l'institut, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours () ". 10. Si la requérante soutient que la suspicion de falsification ne constitue pas une fraude et n'est donc pas une faute disciplinaire, il est constant que la notion de faute disciplinaire au sens de l'article 22 précité ne se résume pas à la fraude. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale. 11. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu'aucune preuve n'est rapportée par l'administration dans la présente instance pour justifier de la fraude qu'elle aurait commise, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : - avertissement, - blâme, - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a falsifié son bilan de fin de stage de semestre 6 en imitant l'écriture de sa tutrice, sa signature et en complétant à sa place les compétences qu'elle aurait acquises ou non, ainsi que les observations écrites la concernant. La requérante, qui ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés en ce qui concerne la falsification de ce document, fait valoir qu'elle a fait preuve de sérieux et d'implication tout au long de sa scolarité à l'institut sans la moindre difficulté et qu'elle a 46 ans, trois enfants et qu'elle souhaite devenir infirmière pour améliorer leur situation matérielle et par vocation. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces transmises par le centre hospitalier Les Murets en défense et notamment de l'ensemble de son dossier scolaire qu'elle a redoublé deux fois, qu'elle connaît de grandes difficultés théoriques, pratiques mais aussi de comportement, ainsi que cela ressort des commentaires de son formateur référent, de certaines de ses évaluations de stage et qu'elle s'est vu notifier un blâme par la section compétente pour le traitement disciplinaire le 15 décembre 2021 pour avoir modifié la durée de l'un de ses stages sans autorisation et sans en informer l'institut de formation. Dans ces conditions et, eu égard au grave manquement à la probité constaté ainsi qu'aux qualités déontologiques attendues d'une infirmière, la sanction d'exclusion pour une durée de cinq ans n'apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés à l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la disproportion doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle elle a été exclue pour cinq ans de l'institut de formation en soins infirmiers " Séraphine de Senlis " du centre hospitalier Les Murets. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Les Murets, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier Les Murets au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme totale de 1 500 euros au centre hospitalier Les Murets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2312526_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel