TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312529_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Lachaux, représentant le requérant, et celles de M. B, assisté de M. C D, interprète en langue soussou. Il reprend les conclusions et les moyens de la requête. Il précise que le visa qui lui a été délivré par les autorités portugaises et qui a été valable du 14 au 28 mai 2022 lui a été remis dans l'enceinte de l'aéroport lorsqu'il est arrivé au Portugal. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. B en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable par l'article R 777-3-6 du même code. Considérant ce qui suit : 1. M. E B est un ressortissant de la Guinée Bissao qui est né le 15 mai 1996. Il est entré en France au cours du deuxième trimestre de l'année 2023. Il a, par la suite, déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées au Portugal. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 1er août 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Par un arrêté du 18 août 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers le Portugal a été opposée à M. B. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 3. M. F G, signataire de l'arrêté du 18 août 2023 formalisant la décision de transfert en litige, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté qui lui a été accordée par l'article 8 de l'arrêté du 22 février 2023, publié le même jour dans le recueil des actes administratifs du département de Maine-et-Loire. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de ce département qui est compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 2. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est relatif au " droit à l'information " d'une personne sollicitant l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de cette information qui doit être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement. Cette information figure, selon les paragraphes 2 et 3 de l'article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Ce même paragraphe 2 dispose que l'information est donnée dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et que, si cela est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, elle est également communiquée oralement, en particulier lors de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement. En vertu de cet article, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité, par une personne qualifiée en vertu du droit national. 5. En signant le compte-rendu de son entretien individuel qui s'est déroulé au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 juillet 2023, et qui a été réalisé en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète, M. B a attesté avoir reçu communication, dans cette langue, de l'information sur les règlements européens applicables à sa situation, constituées de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et de la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '". Ces brochures lui ont été remises dans leur version française, langue que l'intéressé a également déclaré comprendre, comme cela ressort des mentions du recueil d'informations le concernant produit en défense. Il n'est pas contesté par M. B qu'il a bien déposé une demande de protection internationale, au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 7 juillet 2023 de sorte que l'information, qui est intervenue ce même jour, lui a été délivrée au moment requis par les dispositions de ce paragraphe. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien individuel que l'intéressé a pu y faire état d'éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile et d'appréhender les éléments de sa situation personnelle, y compris des raisons, liées à son état de santé, pour lesquelles il ne se sentait pas bien au Portugal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un de ses éléments aurait dû conduire l'agent ayant conduit l'entretien à interroger M. B de manière particulière afin de satisfaire aux objectifs de cet entretien qui, selon le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement, vise à faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, et à veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. Enfin, M. B ne fournit aucune précision concernant le déroulement de cet entretien qui permettrait de penser qu'il ne se serait pas déroulé dans le respect de l'exigence de confidentialité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions évoquées ci-dessus des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 6. En dernier lieu, les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun, notamment par la remise de brochures d'information lors de l'entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par le demandeur d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité des décisions portant transfert auprès des autorités italiennes. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. Sur les moyens de légalité interne : 7. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de cet examen. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement prévoit que l'examen incombe au premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. 8. M. B estime que pour désigner le Portugal comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France, le préfet de Maine-et-Loire a retenu le critère inscrit à l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la délivrance d'un visa par les autorités de l'Etat ainsi désigné. Or, pour considérer que le Portugal était l'État membre responsable, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat, lesquelles ont implicitement accepté de le reprendre en charge, et a ainsi mis en œuvre le seul critère inscrit au sein du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer un moyen tiré d'une erreur de droit commise dans l'application de l'article 12 de ce règlement. 9. En dernier lieu, l'article 17 de ce même règlement permet à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat. 10. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur d'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. B indique qu'il a fui son pays d'origine en raison des risques auxquels il est exposé pour avoir exprimé son opposition à la pratique de l'excision. Il indique également qu'au Portugal, séjournent notamment ses parents qui ont la nationalité de cet Etat et que son père "le blâme" pour avoir dénoncé cette pratique. Il ajoute que "de retour d'un séjour au village, [son] père () lui a imposé de prendre un traitement quotidien", que "ces 'médicaments' lui faisaient se sentir extrêmement mal (douleurs diffuses, perte de vitalité et perte de sens)" et que "pensant que les personnes de son village, par l'intermédiaire de son père, tentaient de le rendre malade, [il] n'a eu d'autre choix que de quitter le Portugal". M. B ne fournit cependant aucun élément précis concernant les circonstances dans lesquelles son père l'aurait contraint à prendre des 'médicaments', ni la nature de ces derniers et ne produit aucun document de nature médicale de nature à étayer ses simples allégations concernant les conséquences de la prise de ces 'médicaments' sur son état général. En conséquence, l'ensemble des allégations du requérant telles qu'elles sont énoncées ci-dessus ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme présentant un caractère sérieux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas faire valoir, devant une juridiction portugaise, les risques qu'il avance encourir dans son pays d'origine, en cas de retour dans ce pays procédant de l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement du territoire portugais, dont le prononcé ferait suite au rejet, par les autorités du Portugal, de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée en ce qu'elle écarte l'application au bénéfice de l'intéressé de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de M. B vers le Portugal, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 18 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Claire Lachaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2312529
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312529_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel