TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312538_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 20 janvier 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; cette décision fait basculer l'intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier : or, il réside en France depuis 21 ans ; les membres de sa famille sont présents en France ; il y a effectué sa scolarité ; il est inséré socialement et professionnellement ; son dossier est complet : cette décision préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; il est dans l'impossibilité de travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est absente de motivation en droit et en fait ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il est présent en France depuis 21 ans ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 433-1, L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, au conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les services préfectoraux ont délivré une convocation à l'intéressé pour ce jour à 14 heures pour le renouvellement de son récépissé ; il en a été avisé téléphoniquement et par courriel ; en tout état de cause, il n'y a plus d'urgence et la demande de frais irrépétibles sera rejetée. Vu : - la décision attaquée du 20 janvier 2023 et la copie de la requête n°2312578 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 décembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Kerkeni substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain, né le 29 avril 1994 à Bangui (Centrafique), est entré en France le 30 août 2002 à l'âge de huit ans et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale à compter de sa majorité en 2012 régulièrement renouvelé dont le dernier expirait le 20 septembre 2021 ; il en a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2022 et a été muni de récépissés dont le dernier expirait le 8 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision née le 20 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. A ayant eu une convocation ce jour pour le renouvellement de son récépissé, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312538
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2312538_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel