TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312540_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé au 6 rue François de Malherbe (logement 28, chambre 1), géré par l'ADOMA au Mans (72100) ;
2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est compétent pour décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement prévu à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition d'urgence et celle d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par M. B compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil sont actuellement saturées ; le dispositif d'accueil du département de la Sarthe totalise 1160 places au mois de mai 2023 ; 125 demandeurs d'asile bénéficiaires de l'allocation pour demandeur d'asile sont en attente d'un hébergement en urgence ;
- il est nécessaire que M. B quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeur d'asile, alors qu'il est informé depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter les lieux.
La requête a été transmise par voir administrative à M. B, lequel n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier/e conseiller/ère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 à 09h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 6 rue François de Malherbe au Mans.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En premier lieu, M. A B, ressortissant originaire d'Azerbaïdjan, né le 6 août 1982, est entré sur le territoire français le 29 avril 2021. Hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 6 rue François de Malherbe au Mans (72100) géré par l'ADOMA, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert en date du 9 juin 2021, notifié le 29 juin 2021, lequel a été confirmé par une ordonnance du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juillet 2021. Il a été avisé, par un courrier du 2 décembre 2021 qu'il serait mis fin à sa prise en charge. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet le 17 octobre 2022. M. A B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. A B, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A B de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à M. A B de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 6 rue François de Malherbe au Mans (logement 28, chambre 1).
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A B, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2312540_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel