TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312540_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2023, le 27 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me. De Sa-Pallix, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2023, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités portugaises, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer le document d'identité dont la rétention a fait l'objet de la délivrance d'un récépissé dans le délai d'une semaine, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et de retirer son signalement au sein du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités portugaises : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle est entaché d'un vice de procédure en ce que les autorités portugaises n'ont pas été saisies préalablement à son édiction - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 621-1 et l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 6 du Règlement UE 2016/399 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les articles 2, 5 et 10 de l'accord franco-portugais du 8 mars 1993 - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de remise aux autorités portugaises illégale ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de remise aux autorités portugaises illégale ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 622-1 et l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de remise aux autorités portugaises illégale ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de remise aux autorités portugaises illégale ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle atteste d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me De Sa-Pallix, avocat représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 16 novembre 1994, déclare être entré sur le territoire français très récemment sous couvert d'un titre de séjour portugais en cours de validité. Par deux arrêtés datés du 20 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article 2 de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d'un visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d'un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ". L'article 5 de cet accord stipule que : " Les demandes de réadmission prévues à l'article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l'identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ". Aux termes de l'article 10 de ce même accord : " 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. () ". Il résulte de ces stipulations et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, que l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 3. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a seulement produit en défense le procès-verbal d'audition de l'intéressé, n'établit ni avoir présenté aux autorités portugaises une demande tendant à la réadmission de l'intéressé ni avoir obtenu l'accord des autorités compétentes à cette réadmission. Une telle procédure constitue une garantie pour le requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. L'annulation de ces décisions entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant assignation à résidence de l'arrêté du 20 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le requérant soit mis en possession d'un titre provisoire de séjour ni que le préfet réexamine sa situation administrative quant à son droit au séjour. En revanche, il implique que lui soit restitué la carte nationale d'identité algérienne n° 102321998 qui a fait l'objet d'une rétention par l'administration contre récépissé en date du 20 septembre 2023 dans le délai d'une semaine, et que son signalement au sein du système d'information Schengen soit effacé, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction de condition d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les deux arrêtés du 20 septembre 2023, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la remise de M. A aux autorités portugaises, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A la carte nationale d'identité algérienne n° 102321998 à son nom dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 octobre 2023. Le Magistrat désigné, signé F. Dupin Le Greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2312540_20231004
Données disponibles
- Texte intégral