TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312544_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous à bref délai afin de lui permettre de procéder au retrait de son titre de séjour ou de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 4 octobre dernier, elle a présenté sur ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 27 novembre 2023 ; - elle a été simplement destinataire d'une attestation de dépôt de cette demande, à l'exclusion de tout document justifiant de la régularité de son séjour, malgré plusieurs relances ; - étudiante en alternance, elle travaille depuis le 22 mars 2022 pour une société qui a prononcé la suspension de son contrat et menace de la licencier si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour au plus tard le 11 décembre ; - cette défaillance administrative menace son avenir professionnel et l'expose à une situation de stress intense. La requête a été communiquée le 25 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants: () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour portant la mention " Passeport talent " doivent être présentées par téléservice depuis le 25 mai 2021. Enfin, l'article R. 431-5 de ce code dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () " 5. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 28 septembre 1995 à Ho Chi Minh (Vietnam), entrée en France le 7 février 2017 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié le 4 novembre 2019 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent - salarié qualifié " d'une durée de quatre ans. La requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 26 juillet 2023 sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), dont elle est restée sans nouvelles. Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir la remise de son nouveau titre de séjour, ou à tout le moins la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. 6. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A a été enregistrée dans le respect du délai défini par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet de cette demande. Ainsi, dès lors que le dernier titre de séjour de Mme A est arrivé à expiration le 3 novembre 2023 et que l'ANTS a précisé à la requérante le 9 novembre 2023 qu'elle allait être destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction, la demande présentée par Mme A doit être analysée comme faisant l'objet d'une telle prolongation. En conséquence, Mme A doit être rendue destinataire de cette attestation de prolongation d'instruction, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, les conclusions de la requête tendant à une injonction de délivrance du titre portent sur une mesure dépourvue de caractère provisoire et doivent être rejetées. 7. Dans de telles conditions, et au regard de l'urgence particulière qui s'attache à la menace pesant sur l'emploi occupé par Mme A au sein de la société The Fork, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais de justice : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2312544_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel