TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312546_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors qu'il est actuellement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, que son éloignement mettrait à mal les résultats de cet accompagnement et l'exposerait à un nouveau traumatisme ; - le département de Seine-et-Marne n'a pas rempli sa mission, mettant fin à sa prise en charge lors de sa majorité alors qu'il était en préapprentissage à l'UTEC d'Emerainville, dont la poursuite a été relevée par le juges pour enfants de B ; - depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, il a dû régulièrement justifier de son activité professionnelle afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; - il suit aujourd'hui une formation en baccalauréat professionnel Electricité, qui correspond à son choix de formation réel. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours en excès de pouvoir formé contre l'arrêté contesté fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement qu'il prononce ; - M. A ne justifie pas de l'urgence de sa situation dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande de titre présentée par le requérant a fait l'objet d'un examen attentif, à l'issue duquel il a considéré que le caractère réel et sérieux de sa formation n'était pas démontré, au regard de sa grande instabilité ; - M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident les membres de sa famille ; - la seule durée de présence du requérant en France, depuis février 2020, ne suffit pas à établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Desenlis, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que sa situation révèle une contradiction entre les services de l'Etat puisqu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, que les différentes formations suivies s'expliquent par la nécessité dans laquelle il se trouve de devoir justifier de sa situation professionnelle tous les trois mois, alors que les orientations de l'aide sociale à l'enfance privilégient les formations de courte durée, sans rapport avec les choix des jeunes pris en charge, et qu'il a fallu attendre sa formation actuelle en bac professionnel Electricité pour qu'il bénéficie enfin d'une préparation conforme à ses aspirations, et que l'obtention de son titre de séjour permettrait de lever la protection jeune majeur et de lui donner accès à une place en foyer jeunes travailleurs. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas le fait que M. A, entré sur le territoire français alors qu'il était âgé de 16 ans, a présenté une première demande de titre de séjour dans l'année ayant suivi son dix-huitième anniversaire. Par conséquent, le rejet de cette demande a pour conséquence de rendre irrégulier son séjour en France et menace la poursuite de sa prise en charge par le département de Seine-et-Marne, alors qu'il est inscrit depuis septembre 2023 en classe de seconde baccalauréat professionnel Electricité au sein du centre de formation AFORP de Vaux-le-Pénil. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française ". 4. M. A, ressortissant malien né le 20 juillet 2003 à Bamako (Mali), pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir du 21 février 2020, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant, au motif que la multiplication des formations suivies par le requérant ne permet pas de justifier du caractère réel et sérieux de ses études, au sens de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si M. A n'a pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle Menuiserie pour la préparation duquel il a été formé du 3 novembre 2020 au 4 juin 2021, le requérant a ensuite suivi une formation pour le titre professionnel d'agent de restauration, qui lui a été délivré en avril 2023. A cet égard, le fait que M. A a ensuite justifié d'une promesse d'embauche comme apprenti déménageur, puis d'un contrat à durée déterminée d'ouvrier polyvalent, illustre la volonté de ce jeune majeur de s'insérer professionnellement dans la société, sans connaître de période d'inactivité, ainsi qu'il a été précisé à l'audience, et ne saurait à lui seul illustrer une absence de sérieux dans son parcours professionnalisant, alors en outre que depuis la dernière rentrée scolaire, M. A est engagé dans un nouveau parcours scolaire de trois ans pour l'obtention d'un baccalauréat professionnel. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'a pas opposé d'autre motif à la demande dont il était saisi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 6. La suspension prononcée implique que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit réexaminée et qu'une nouvelle décision soit prise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 7. M. A ne justifie pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle, et sa requête ne comporte pas de conclusions tendant à son admission à son bénéfice à titre provisoire. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2312546_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel