TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312547_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B représentée par Me Sayagh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation l'empêche de mener une vie professionnelle et familiale normale ; - la mesure sollicitée, lui permettant notamment d'obtenir un titre de séjour dans un délai raisonnable, est pleinement utile ; elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès de ses services le 2 octobre 2023 pour l'enregistrent de sa demande et la remise d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cap verdienne, déclare être entrée en France en 2006, avoir été titulaire d'un titre de séjour dont la validité a pris fin le 6 juin 2020 et avoir sollicité, sans succès, plusieurs rendez-vous après des services de la préfecture du Val-d'Oise en vue d'obtenir le renouvellement de son titre. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de la convoquer afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit instruite sans délai et qu'elle puisse disposer d'un document lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val d'Oise de lui octroyer un rendez-vous, Mme B fait valoir que les différentes démarches qu'elle a entreprises auprès des services préfectoraux ont toutes été vouées à l'échec et qu'elle se trouve toujours en situation irrégulière. Il résulte toutefois de l'instruction que, comme le fait valoir le préfet du Val-d'Oise, non contesté sur ce point, Mme B a été convoquée par un courriel du 27 septembre 2023, adressé à son conseil, à se présenter à la sous-préfecture d'Argenteuil le 2 octobre 2023 afin, d'une part, que les services préfectoraux procèdent à l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, que ceux-ci lui remettent un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme démontrant, en l'état de l'instruction, le caractère d'urgence et d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2312547_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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