TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312552_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 et le 26 septembre 2023, sous le N° 2312553, M. A, représenté par Me. Naji, avocate, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023 sous le N° 2312552, M. A, représenté par Me. Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me Naji, avocate, représentant M. A, qui conclut au mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né le 13 mars 1994, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2023 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant et a été titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 30 novembre 2021. Par deux arrêtés en date du 22 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2312552 et n° 2312553, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir qu'il a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France durant l'année 2015 afin de poursuivre des études, et a été mis en possession d'un titre de séjour arrivé à expiration le 30 novembre 2021. Il soutient entretenir une relation avec Mme. Ruth Nkoua Yves, ressortissante française qui atteste que leur vie commune a commencé en septembre 2020 et justifie leur projet de mariage par une attestation de célibat délivré par l'ambassade de la République du Congo en date du 26 septembre 2023. En outre, il justifie d'une inscription pour l'année universitaire 2023-2024 en Master 2 au sein de l'ESI Business School. Enfin, il démontre, par les pièces produites, ne disposer d'aucune attache dans son pays d'origine, dès lors que ses parents résident, en situation régulière, aux Etats d'Unis, que son frère, Guillaume A, et sa sœur, Marione Mimeba, résident en France sous couvert d'un titre de séjour, et que son second frère, Simon A, est titulaire d'une carte de résident aux Emirats Arabes Unis. Ces différentes circonstances constituent des éléments convergents de nature à démontrer que l'intéressé a placé en France le centre de ces intérêts privés et familiaux, en sorte que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle, et particulièrement, aux conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'annulation de ces décisions entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant assignation à résidence édictée par l'arrêté du 22 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 20 juillet 2023, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, la délivrance d'un titre de séjour. Il implique toutefois que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a leu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2312552 et n° 2312553 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Nos 2312552 et 23125530
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312552_20231004
TA7720 mars 2024
DTA_2312553_20240320TA7728 mars 2024
ORTA_2312552_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2312552_20231004