TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312555_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme C D représentée par Me Renaud demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 5 juillet 2023 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant G E F A en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation entre la requérante et son fils qui provient de l'inertie de l'administration, alors que l'enfant subit des conditions de vie dégradées depuis le mois d'avril 2023 et le décès de la personne qui l'avait jusqu'à présent en charge ; par ailleurs l'audiencement de la requête en annulation n'est pas programmée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en application de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant substituée à la décision consulaire du 5 juillet 2023 ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-1 du même code en ce que l'identité et le lien de filiation avec son enfant sont établis tant par les documents d'état civil que par les éléments de possession d'état ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que la situation particulière ne lui permet pas d'obtenir une déchéance ou une délégation des droits parentaux par le père de l'enfant dont l'intérêt supérieur est de venir vivre à ses côtés ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte à son droit de mener avec son enfant une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la détresse et les conditions de vie précaires de l'enfant ne sont pas établies par les pièces produites; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - les observations de Me Renaud , représentant Mme D en sa présence, lequel insiste sur l'impossibilité pour la requérante d'avoir recours au père de l'enfant dans le but d'obtenir le jugement de délégation ou de déchéance des droits parentaux exigé par les textes, compte tenu que l'enfant doit demeurer protégé de son père qui serait enclin à le maltraiter s'il pouvait faire valoir ses droits sur lui, alors que la présence du père dans les démarches visés par le ministre n'est qu'une indication stéréotypée alors que les démarches en litige ont été de facto accomplies par sa mère ou un ami sur place ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui rappelle l'obligation légale dans laquelle se trouve la requérante de produire un acte juridictionnel soit lui déléguant l'entièreté de l'autorité parentale soit actant de l'abandon de l'enfant par son père. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023 à 11h00. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 12 septembre 2023, présentées par Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne né le 14 janvier 1991, est entrée en France et s'est vue reconnaître le statut de réfugiée le 30 juin 2021. Elle a déposé une demande de réunification familiale pour son fils G E F A en tant que membre de famille de réfugié. La demande de visa déposée le 9 août 2022 par les intéressés a été rejetée par décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 5 juillet 2023 à laquelle s'est substituée le rejet implicite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de son recours enregistré au plus tôt le 9 mai 2023. Mme D demande au juge des référés la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, malgré la situation particulière de Mme D et l'impossibilité avérée pour cette dernière de prendre contact avec le père de l'enfant, ces circonstances ne peuvent être de nature à dispenser l'intéressée de produire un acte établissant l'absence de tout droit du père sur son fils G E F A, ou autorisant son entrée en France pour s'établir auprès de la requérante, document sans lequel les autorités guinéennes refuseront le départ de l'enfant. Ainsi, en l'état de l'instruction les moyens soulevés par Mme D, tels que visés ci-dessus, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 5 juillet 2023 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant G E F A. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312555_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel