TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312558_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 3 août 2023, et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrée le 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït-Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ouedraogo, représentant M. C, requérant, présent, qui indique qu'il est en France depuis 2019, qu'il a été demandeur d'asile jusqu'en 2022, qu'il a demandé une titre de séjour comme salarié , qu'il a été contrôlé sur son lieu de travail, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en août 2023 et qui maintient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant indien né le 19 août 1980 à Kanniyakurichi (Etat du Tamil Nadu) a d'abord déposé une demande d'asile le 23 septembre 2019 en préfecture de police de Paris, puis, le 3 août 2023, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en faisant valoir une demande d'autorisation de travail déposée à son profit par la société " Mama Exotic " à Melun (Seine-et-Marne). Contrôlé au sein de cette même société le 18 novembre 2023, il a fait l'objet d'une retenue administrative et d'une audition par les services de police. Par un arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ();". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/127 du 26 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B A, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet, aux fins de signer, lors des permanences de fin de semaine, " toute mesure de refus de séjour et d'éloignement ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 juillet 2022, qu'il n'a ni contesté ni exécuté, et qu'il a été interpellé en situation de travail non autorisé au sein de la société " Mama Exotic ", alors qu'il ne disposait d'aucun titre de séjour et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni défaut d'examen sérieux de la situation du requérant que le préfet de Seine-et-Marne, le 19 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, puisqu'il rentrait dans les conditions des dispositions du 2°) et du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il aurait déposé, le 3 août 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que sa société ait sollicité à son profit une autorisation de travail étant sans incidence, puisqu'à la date de la décision contestée, il ne disposait d'aucun droit à demeurer et à travailler sur le territoire français. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision fixant l'Union Indienne comme pays de destination de la reconduite méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ce moyen qui ne pourra qu'être écarté. 7. Dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2312558_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel