TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312562_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense a été produit le 14 novembre 2023 par le préfet de police, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n°2312551 du 12 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - et les observations de Me Place, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 30 janvier 1997, est entrée en France en août 2010. Elle a été mise en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant " du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2022. Le 20 octobre 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " en sollicitant un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, par l'arrêté en date du 30 août 2023, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés, notamment, de ce que la requérante " ne présente aucune inscription au titre de l'année académique 2022/2023 qui lui permettrait de solliciter le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " " et de ce que " l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'atteste pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que la présence en France de ses tuteurs ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à [sa] situation personnelle et à [sa] vie familiale ". 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est entrée à l'âge de 13 ans sur le territoire français, le 28 septembre 2010, sous couvert d'un visa D portant la mention " mineur scolarisé " afin d'être confiée par ses parents à sa tante et à son oncle, lesquels sont ressortissants français et titulaires d'une délégation d'autorité parentale totale prononcée par un jugement en date du 8 novembre 2011 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B, bénéficiant de l'aide matérielle et du soutien affectif de ses tuteurs, a effectué l'essentiel de sa scolarité secondaire en France où elle a obtenu le baccalauréat avec la mention " Bien ". Elle a ensuite poursuivi ses études, notamment dans le domaine de l'économie du tourisme et plus particulièrement de la gestion du tourisme international et de l'hôtellerie. A l'issue de son cursus universitaire, Mme B a été recrutée, à compter du 6 décembre 2022, en qualité de " Responsable Groupes et Evènements Junior " en contrat à durée indéterminée par l'hôtel Peninsula de Paris dont la directrice des ressources humaines a d'ailleurs indiqué dans une attestation en date du 7 septembre 2023 que ce secteur d'activité rencontre " de réelles difficultés afin de recruter du personnel qualifié et compétent. Il est rare de pouvoir recruter du personnel qualifié justifiant d'une formation de qualité et d'une première expérience professionnelle sérieuse comme c'est le cas de Mme A D B. () Elle représente () un atout majeur dans le cadre du développement et du maintien de l'identité unique des hôtels Peninsula ". Enfin Mme B, présente sur le territoire français depuis treize années, entretient une relation stable avec un ressortissant français. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de Mme B et des conditions de son insertion familiale, sociale et économique dans la société française, et alors même que ses parents vivent au Vietnam, il apparaît que Mme B a placé le centre de ses intérêts moraux et privés sur le territoire français, de sorte que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant l'arrêté en litige et, partant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 août 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 décembre 2023
ORTA_2312551_20231205TA9512 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312562_20231212
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2312562_20231212