TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312568_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B C, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée en 4ème année de master professionnel spécialisé parcours " expert en stratégie et transformation digitale" au titre de l'année scolaire 2023-2024 à l'Institut F2i à Vincennes prévue le 26 septembre prochain; que cette formation est importante pour son projet professionnel alors qu'elle a déjà versé 4 025 euros pour la suivre; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a communiqué l'ensemble des pièces justificatives requises pour la délivrance d'un visa long séjour et dispose de ressources suffisantes pour son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie, sachant qu'elle interviendra au moins implicitement le 28 octobre prochain alors que la date limite de rentrée tardive est fixée au 3 novembre 2023, les frais engagés pouvant être remboursés avant le 1er juin 2024; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 septembre 2023, présentée par Mme C. La clôture de l'instruction Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C, ressortissante camerounaise née le 6 novembre 1992, s'est inscrite pour suivre une formation en quatrième année de master professionnel spécialisé parcours " expert en stratégie et transformation digitale" au titre de l'année scolaire 2023-2024 à l'Institut F2i à Vincennes. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet le 28 juillet 2023. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 28 août 2023. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce que " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'elle séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études ". Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312568_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel