TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312578_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née le 17 mai 2023 du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 17 février 2023, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation qui est la sienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que Mme A a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Paris du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 17 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision du 29 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet et il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2312578/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312578_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2312578_20240314
Données disponibles
- Texte intégral