TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312580_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, l'association Touskarot, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Cergy du 30 mars 2023 lui accordant une subvention de 1.000 euros au titre de l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cergy de réexaminer sa demande de subvention, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cergy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision la place dans une situation financière précaire et lui interdit de mener à bien ses missions. Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les membres du conseil municipal n'ont pas été suffisamment informés en amont de la séance du 30 mars 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre les usagers. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Cergy, représentée par Me Treca, conclut : 1°) au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; 2°) à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 1.950 euros au titre des frais liés à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310797, enregistrée le 24 juillet 2023, par laquelle l'association Touskarot demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 octobre 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés, - les observations de Me El Badrawi substituant Me Laplante pour l'association Touskarot qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Panzani substituant Me Treca pour la commune de Cergy qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association Touskarot a pour objet de favoriser l'intégration des jeunes de la commune de Cergy par des activités éducatives, sociales, culturelles et sportives. Lors de sa séance du 30 mars 2023, le conseil municipal de Cergy lui a accordé une subvention d'un montant de 1 000 euros pour l'année 2023, inférieur au montant annuel de 25 000 euros figurant dans la convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2023 conclue entre la commune et l'association. L'association requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées contre la commune de Cergy qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Touskarot la somme demandée par la commune de Cergy au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Cergy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Touskarot et à la commune de Cergy. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2312580_20231116
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