TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312585_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme D A veuve C, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'ambassade de France au Togo a retiré le visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français qui lui avait été délivré le 3 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise, s'est mariée le 7 janvier 2021 à Tsévié (Togo) avec M. B C, ressortissant français. Leur mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres d'état civil français le 4 mars 2021. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Lomé, laquelle a accueilli favorablement cette demande et a apposé dans le passeport de l'intéressé, le 3 mars 2023, la vignette d'un visa de long séjour, valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024. Toutefois, le passeport de Mme A lui a été restitué avec un visa barré et revêtu de la mention " annulé sans préjudice ". Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation, de la décision par laquelle l'ambassade de France au Togo a procédé au retrait du visa d'entrée et de long séjour délivré le 3 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le consulat a procédé au retrait de sa décision de délivrance du visa à M. A ne comporte aucun motif. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. 5. Toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est décédé le 2 mars 2023. Cet élément constitue une circonstance nouvelle, antérieure à la date de la décision de l'autorité consulaire, qui fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'administration tant de délivrer à la requérante le visa sollicité que de réexaminer sa demande. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle l'ambassade de France au Togo a retiré le visa de Mme A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 juillet 2024
DCA_24PA00619_20240704TA4429 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312585_20240829
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312585_20240829