TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312594_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 30 août 2023, M. B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le prive de la possibilité de poursuivre ses études ; la formation qu'il envisage de suivre en France débute le 18 septembre 2023, avec une date de rentrée tardive fixée au 23 octobre 2023, il ne peut donc attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur sa demande ; le refus litigieux, qui fait obstacle à ce qu'il intègre sa formation avant la date de rentrée tardive, est fondé sur une suspicion inacceptable et constitue une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'accéder à l'éducation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle viole les dispositions de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 : l'étudiant qui remplit les conditions prévues par cette directive, comme il le démontre, ne peut se voir refuser un visa pour suivre ses études, excepté en cas de motif d'ordre public, lequel n'est pas opposé en l'espèce ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et des pièces communiquées ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard du sérieux et de la cohérence de son projet d'études ; le fait qu'il ait été admis dans l'université de son choix et ait rempli une grande partie des obligations financières qui lui incombent en qualité d'étudiant atteste à suffire de ce que sa demande de visa de long séjour pour études n'a pas d'autre dessein que ses études ; * elle méconnaît son droit à l'éducation, droit humain fondamental, et son droit à l'égal accès à l'instruction garantis par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est notamment motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - la directive européenne UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, représentant M. B, qui insiste sur la nécessité que le requérant poursuive ses études en France, l'université de la Cote n'offrant pas des formations équivalentes de niveau bac+4 ou bac+5 et sur le fait que la formation envisagée donne bien lieu à la délivrance d'un titre reconnu par l'Etat français ; -et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 février 2003, a été admis, au titre de l'année académique 2023/2024 en 1ère année du cycle d'ingénierie éco-énergéticien, dispensé par l'ENSIATE. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par. M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312594
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2312594_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel