TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312596_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 octobre 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; la prolongation de sa situation précaire pendant une période anormalement longue crée une situation d'urgence ; elle est en troisième année d'ingénieur et risque de se trouver dans l'incapacité d'effectuer un stage ; elle est de plus en cours de recrutement par la société Forsk ; elle ne peut plus exercer son métier accessoire de vendeuse, son contrat ayant été suspendu, faute de renouvellement de l'attestation de prolongation d'inscription ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de la décision de refus de titre de séjour ne peut être identifié ; - elle est absente de motivation en droit et en fait ; - les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle pouvait transmettre la pièce complémentaire demandée jusqu'au 15 novembre 2023 mais son dossier a été clôturé 4 jours après cette demande de pièce complémentaire ; - ses droits élémentaires ont été méconnus ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : elle réside en France depuis 2020 aux côtés de sa sœur : elle dispose de liens personnels et sociaux forts sur le territoire français ; elle a un engagement bénévole depuis mars 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le 18 septembre 2023, les services préfectoraux ont demandé la communication de son certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 : elle n'a pas produit ce document et ne peut raisonnablement soutenir qu'elle aurait envoyé le 2 juin 2023 une attestation de pré-inscription du 14 juillet 2023 ; en tout état de cause elle est convoquée pour demain à 11 heures pour la réactualisation de son dossier et se verra délivrer un récépissé de demande titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, Mme B conclut au maintien de sa demande de frais d'instance. Vu : - la décision attaquée du 19 octobre 2023 et la copie de la requête n°2312598 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 décembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Kerkeni substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 27 août 1989 à Dakar (Sénégal), est entrée en France, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour étudiant qui a expiré le 15 septembre 2022 ; elle en a sollicité le renouvellement sur le site de l'ANEF ; après avoir reçu plusieurs attestations de prolongations d'instruction, la dernière expirant le 10 août 2023, le dossier a été déclaré clos le 19 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Eu égard à la convocation produite en défense par la préfète du Val-de-Marne, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requérante. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312596
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312596_20231213
TA443 février 2026
DTA_2312598_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2312596_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel