TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2312604_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - la commission de médiation du droit au logement opposable a entaché sa décision d'une erreur de fait en rejetant sa demande comme irrecevable alors qu'il pense avoir joint les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois dans son courrier du 29 mars 2023 ; - il est actuellement au chômage, à la recherche d'un emploi. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 28 février 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l'annexe à l'arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l'appréciation du montant des ressources mensuelles : " [] -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l'employeur /[] ". 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 5. Il ressort des pièces du dossier de la demande de logement social de M. A, déposée le 28 février 2023 auprès du service instructeur de la commission de médiation et versée aux débats par le préfet du Val-de-Marne, que l'intéressé n'avait pas transmis au service instructeur les documents suivants : une copie de son attestation d'enregistrement de sa demande de logement social ou de son renouvellement, une copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles, une copie recto-verso de son dernier avis d'imposition ou de non-imposition, un justificatif de son accueil dans la structure d'hébergement et un justificatif de la surface habitable totale de son logement. 6. En premier lieu, invité par le service instructeur de la commission, le 6 mars 2023, à compléter sa demande en transmettant ces éléments dans un délai d'un mois, M. A n'établit pas avoir transmis l'ensemble de ces éléments dans le délai qui lui était imparti, soit jusqu'au 4 avril 2024. Si le requérant soutient avoir communiqué les documents manquants au présent tribunal, il n'apporte en tout état de cause pas la preuve d'une telle transmission à la commission du Val-de-Marne dans les délais qui lui était impartis. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable en raison de l'incomplétude de son dossier. 7. En second lieu, la circonstance que M. A serait à la recherche d'un emploi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2312604_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel