TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312616_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe général du droit s'y rattachant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 : - le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné ; - les observations de Me Charles, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observation de M. A ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 septembre 1999, est entré sur le territoire français le 21 aout 2018 muni d'un visa de court séjour, et s'y est ensuite maintenu irrégulièrement. Par un arrêté du 23 septembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 12 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, à l'âge de 19 ans, sous couvert d'un visa C, le 21 août 2018 et y réside habituellement depuis cette date. Il ressort également de ces mêmes pièces que ses parents se trouvent aussi sur le territoire français comme ses sœurs scolarisées et que M. A, désormais âgé de 24 ans, fait valoir qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine. En outre, M. A justifie d'une insertion professionnelle depuis 2020 par la production de contrats de travail et des bulletins de paye associés, en dernier lieu en qualité de commis de cuisine. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à son insertion professionnelle et à ses attaches familiales présentes sur le territoire, et nonobstant la circonstance que M. A est célibataire sans enfant et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire, la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté au droit du requérant de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette décision. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation des décisions, du même jour, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 12 mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. Chabrol Le greffier, Signé O. EL Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2312616_20231107
Données disponibles
- Texte intégral