TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312618_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un risque de soustraction à la décision litigieuse ; En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 22 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B, qui maintient ses écritures et soutient, en outre, que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. La préfète de l'Allier n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 16 juillet 1988 à Amizour (Algérie), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entrée régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider lors d'un contrôle routier diligenté le 22 octobre 2023 par les services de gendarmerie sur instruction du procureur de la République. Par un arrêté du 22 octobre 2023, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans toutes ses décisions : 2. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui a été entendue le 22 octobre 2023 avant que ne soient prononcées les décisions en litige, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai et pour fixer le pays de destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Il indique notamment que Mme B n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu'elle déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'elle indique vivre en France depuis janvier 2023, et qu'elle n'est manifestement pas dépourvue d'attaches dans son pays d'Algérie, où se trouvent ses quatre enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet dès lors à la requérante d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète s'est fondée sur la circonstance que Mme B ne pouvait justifier de son entrée régulière en France et était dépourvue de titre de séjour en cours de validité, pour prendre à son encontre l'arrêté attaqué. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est entrée en France au cours de la période de validité de son visa Schengen type C délivré par les autorités espagnoles, n'apporte pas d'élément permettant de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre l'arrêté litigieux en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l' article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. La décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-6, mentionne que Mme B ne peut pas justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne en outre qu'elle ne fournit aucune adresse fiable. Elle comporte ainsi la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et en application des dispositions combinées précitées, la préfète de l'Allier a pu à bon droit considérer qu'il existait un risque que Mme B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français priverait de base légale la décision en litige ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de l'Allier a pris à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pur une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2312618_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel