TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312620_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. D et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant C D, représentés par Me Chidjou, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer au jeune C un visa de long séjour sollicité en vue de sa scolarisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française en Mauritanie de délivrer le visa sollicité pour l'enfant C dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche l'enfant C de rejoindre la France en vue d'y être scolarisé, alors que la rentrée scolaire est prévue le 4 septembre 2023, et qu'il est inscrit uniquement à l'institution Saint Alyre ; la décision contestée le prive ainsi de toute scolarité pour l'année à venir ce qui emporte des conséquences extrêmement préjudiciables pour lui qui se destine à faire des longues et prestigieuses études, et qui en a largement les moyens, au regard de ses relevés de notes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle l'insuffisance d'examen de la demande de l'enfant C ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant C justifie de très bons résultats scolaires dans un établissement prestigieux où les programmes sont enseignés en français, qui constitue sa langue maternelle et qu'il maîtrise ainsi parfaitement ; ils justifient de ressources suffisantes pour assumer la scolarisation en France de l'enfant, lequel projette de devenir ingénieur comme son père ce qui implique de pouvoir accéder aux grandes écoles en France ; le dossier de demande de visa était complet et comportait des informations fiables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune C D, ressortissant mauritanien, né le 22 août 2007, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en vue de sa scolarisation en France en classe de seconde. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 portant refus du visa sollicité pour le jeune C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légMohamedté de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de délivrer au jeune C un visa de long séjour sollicité en vue de sa scolarisation. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D et Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312620
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2312620_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel