TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312621_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A, représenté par Me Le Stum, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il se retrouve involontairement démuni de son titre de séjour à la suite d'un vol lors d'un voyage dans son pays d'origine alors que les circonstances imposent un retour en France dans les plus brefs délais. Son retour était prévu le 31 janvier 2023 alors même que le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux est en France où il réside régulièrement depuis 2018. Cette situation emporte des conséquences directes, à savoir l'impossibilité de donner suite à un poste de saisonnier dans la restauration pour la saison 2023 et l'interruption brutale du protocole médical suivi par les époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, suivi de la production d'une pièce complémentaire, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 11 septembre 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 février 1976, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer un visa dit de retour.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à M. A le visa sollicité. Il verse à l'instance copie de son échange avec le service concerné, lequel n'est pas contesté par le requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312621_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA