TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312623_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre et 8 décembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Fadier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 10 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, en attendant, un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête n'est pas devenue sans objet du seul fait que, le 7 décembre 2023, elle a été invitée à se présenter en préfecture le 11 décembre suivant en vue de l'actualisation de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d'un nouveau récépissé de cette demande, dès lors qu'elle demeure actuellement dépourvue de document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision en litige la place en situation irrégulière et l'expose ainsi au risque de perdre l'emploi qu'elle occupe sous contrat à durée indéterminée depuis le 22 juillet 2017 et qui constitue sa seule source de revenus ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui étaient applicables lorsqu'elle est intervenue, ainsi que celles, en vigueur depuis le 1er mai 2023, des articles L. 423-1 et L. 423-3 du même code, dès lors qu'elle remplissait et continue de remplir les conditions de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; *elle porte gravement atteinte à son droit au travail et l'empêche de jouir de sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la requête est devenue sans objet et que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en tout état de cause, pas remplie, dès lors que Mme A a été invitée à se présenter en préfecture le 11 décembre 2023 en vue de l'actualisation de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d'un nouveau récépissé de cette demande. Vu : -la requête n° 2312615 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Fadier, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : la requérante a été invitée à se présenter en préfecture le 11 décembre 2023 parce qu'elle est fondée à obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; il devra en conséquence être fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-lieu à statuer ; -les observations de Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été différée au 11 décembre 2023 à 17h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 24 février 1982 et entrée régulièrement en France le 18 décembre 2016 après avoir épousé un Français le 21 septembre précédent, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2019. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de cette carte qu'elle a déposée le 10 octobre 2019. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction que, suivant l'invitation qui lui avait été adressée en ce sens par courriel du 7 décembre 2023, Mme A s'est présentée en préfecture le 11 décembre suivant à 11h00 et s'est vu remettre à cette occasion un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 10 mars 2024. Contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, dont l'exception de non-lieu à statuer ne peut dès lors qu'être écartée, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la requête de l'intéressée. Elle implique en revanche que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, La greffière, Signé : P. ZANELLA Signé : M. DO NOVO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2312623_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel