TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312624_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300027/12-3 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A C, représenté par Me Abbou, enregistrée le 2 janvier 2023.
Par cette requête, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois assortie d'une décision de signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire des arrêtés était incompétent ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisante ;
ils méconnaissent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit en ce que le préfet de police de Paris ne pouvait se fonder sur le risque de menace à l'ordre public dès lors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation ;
- ils méconnaissent l'article 78-2 du code de procédure pénale dès lors qu'aucun procès-verbal ne figure au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. C au système d'information Schengen aux fins de non-admission.
- les observations de Me Amzallag, susbtituant Me Abbou, représentant M. C, présent à l'audience, qui maintient ses écritures. Il indique, en outre, qu'en raison de son concubinage avec une ressortissante française, présente à l'audience, avec qui il a l'intention de se marier et de son insertion professionnelle, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 9 août 1989 à Tataouine (Tunisie), interpellé le 30 décembre 2022 pour des faits de conduite sans permis et d'obtention indue d'un document administratif, n'a pas été en mesure de présenter un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français. Par deux arrêtés du 31 décembre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'une décision de signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions relatives au signalement au système d'information Schengen :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet, en tant que telle, d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police de Paris a donné à M. B D attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont ainsi suffisamment motivés. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que des faits reprochés au requérant n'aient fait l'objet d'aucune condamnation pénale ne fait pas obstacle à l'édiction par l'autorité compétente d'une mesure de police se fondant sur ces faits. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur de droit en se fondant sur les signalements de conduite sans permis et obtention indue d'un document administratif pour justifier le risque à l'ordre public que représenterait M. C. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
7. D'une part, si contrairement aux mentions des arrêtés, M. C justifie être entré régulièrement en France le 25 août 2022 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, être titulaire d'un document de voyage valide et résider au 33 rue du pilier à Aubervilliers, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la menace que M. C représente pour l'ordre public et qui fonde à lui seul la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police de Paris ne s'est pas fondé, pour édicter cette décision, sur la circonstance qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet de police de Paris n'était pas tenu de justifier d'une telle déclaration. Dès lors, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'absence de production du procès-verbal d'interpellation, qui empêcherait de vérifier la régularité de celle-ci au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale, est inopérant dans le cadre de la contestation des arrêtés en litige.
9. En sixième et dernier lieu, d'une part, si M. C fait valoir qu'il vit depuis son arrivée en France avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en Tunisie, il ne peut tout au plus justifier d'une communauté de vie de six mois eu égard à la date à laquelle il affirme être entré sur le territoire français. D'autre part, si le requérant produit un contrat à durée indéterminée signé le 19 octobre 2022 avec une société de transport, un bulletin de paie justifiant d'un emploi en tant que chauffeur durant le mois de novembre 2022 et une promesse d'embauche en tant que chauffeur poids lourd par cette même société, ces éléments n'attestent pas d'une insertion professionnelle telle qu'elle serait de nature à entacher les arrêtés en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA9328 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2312624_20231228
Données disponibles
- Texte intégral