TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312625_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304251 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. B A, représenté par Me Tomas, enregistrée le 14 octobre 2023.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
-est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît son droit à être entendu ;
- sa situation n'a pas été sérieusement et particulièrement examinée ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une décision du 12 décembre 2023, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée,
- les observations de Me Saudemont substituant Me Tomas, représentant M. A, présent à l'audience, qui maintient ses écritures.
Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 20 juin 1987 à Kairouan (Tunisie), a été interpellé le 12 octobre 2023 par la gendarmerie nationale de Janville en Beauce et n'a pas été en mesure de présenter un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 12 décembre 2023, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 août 2023 a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par arrêté n° 17-2023 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'avril 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. Yann Gérard à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure et Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors que l'arrêté du 13 avril 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a fondé l'arrêté contesté sur le défaut, d'une part, de document autorisant M. A à séjourner en France et d'autre part, de résidence effective et permanente en France ainsi que sur les circonstances qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il a quatre enfants, qu'il déclare travailler de manière irrégulière et qu'il ne dispose ni de diplôme ni d'une qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, permettant de considérer que sa situation relève de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Si contrairement aux mentions de cet arrêté, M. A justifie par une attestation de son épouse participer à l'entretien de ses enfants et par des courriers datés entre juin 2022 et juillet 2023, avoir entrepris des démarches afin d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour effectuer une demande de titre de séjour, ces erreurs sont sans influence sur l'arrêté en litige dès lors que le préfet d'Eure-et-Loir aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs. Ces erreurs ne peuvent ainsi, à elles seules, caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A au regard de l'ensemble des autres éléments constituant sa situation personnelle et professionnelle et qui ont exactement repris dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A fait valoir être présent sur le territoire français depuis 2014 et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, une compatriote tunisienne, et leurs enfants soient en situation régulière sur le territoire français. Par suite, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine dans lequel ses enfants pourront être scolarisés, où résident d'ailleurs certaines de ses attaches familiales selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. D'autre part, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. En sixième et dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ". Toutefois, le requérant n'apporte pas d'élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il se trouverait personnellement exposé aux risques qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2312625_20231228
Données disponibles
- Texte intégral