TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312629_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Beaupoil, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 23 septembre 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 1 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps nécessaire à l'examen de sa situation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à la suppression du signalement dans le système d'information Shengen aux fins de non admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ; - la décision implicite de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il entre dans la catégorie des ressortissants tunisiens recevant de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est né en France et y réside de manière continue depuis cette date ; - la décision d'interdiction de retour est illégale car fondée sur des décisions de refus implicite de séjour et d'obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Les parties n'étaient, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 juin 1988 en France, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, le dernier étant valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2020. Par un arrêté du 23 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 12 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi que le magistrat désigné l'a soulevé d'office à l'audience, les conclusions présentées contre le refus de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante. Ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. B est né en France le 30 juin 1988, qu'il y a suivi toute sa scolarité, que ses parents résident en France et qu'il a été en situation régulière entre les années 2006 et 2019. Par ailleurs, si le préfet fait valoir au soutien de son arrêté que M. B a fait l'objet de 28 signalements, il ne produit aucun casier judiciaire de nature à démontrer que ces signalements ont été suivis de condamnation. Au surplus, les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile empêchent de délivrer une obligation de quitter le territoire à l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. M. B se trouve ainsi au nombre des étrangers à l'encontre desquels le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement du territoire français, y compris au motif de la menace pour l'ordre public que représenterait leur comportement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France et que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé C. Chabrol Le greffier, signé O. EL Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2312629_20231219
Données disponibles
- Texte intégral