TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312635_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement situé au sein de la résidence universitaire Linandes Mauves à Cergy Pontoise qu'il occupe et de tout occupant de son chef ; 2°) d'enjoindre à M. A B de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres et son badge d'accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros au titre des frais liés à l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de l'intéressé dans le logement occupé porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant, alors que 58 402 vœux ont été enregistrés dans le cadre de la campagne de demandes de logements, dite " tour social " 1ère phase (mai juillet) et 54 439 vœux dans le cadre du 2nd tour (juillet octobre) ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'intéressé occupe son logement sans titre depuis le 1er avril 2023 et qu'une mise en demeure de le quitter les lieux a été adressée le 28 juillet 2023. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 13 octobre 2023, en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - et les observations de la représentante du CROUS de l'Académie de Versailles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B occupe depuis le 20 octobre 2022 un logement dans la résidence universitaire Linandes Mauves à Cergy-Pontoise attribué par une décision du 5 octobre 2022. La directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le 20 février 2023 l'abrogation de cette décision au motif d'un défaut renouvelé de paiement des redevances et du non-respect des règles d'hygiène et d'entretien. Le 28 juillet 2023, il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ce logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au président, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le président peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par le conseil d'administration du Crous, sans préjudice de la procédure d'expulsion pouvant être menée à son encontre ". Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. ". Enfin, aux termes de l'article 20-3 du même règlement : " En cas de perte ou non justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non-production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. En cas de maintien dans les lieux, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui s'est maintenu dans le logement occupé postérieurement à l'abrogation de son admission, est occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 28 juillet 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à M. A B de libérer le logement occupé sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Linandes Mauves à Cergy-Pontoise, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de l'Académie de Versailles et à M. A B. Fait à Cergy, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2312635_20231115
Données disponibles
- Texte intégral