TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312635_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 novembre 2023 et 5 et 6 février 2024, Mme B C, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation afin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : * sont entachées d'incompétence ; * méconnaissent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaissent le droit d'être entendu ; * méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Pert, substituant Me Aït Mehdi représentant Mme C, excusée car hospitalisée, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; * sollicite l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C ; * et soutient, en outre : * à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut d'examen ; * à l'encontre de la décision fixant le pays de destination la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'erreur d'appréciation au regard des risques encourus et le défaut d'examen. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h50. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 32 mai 1987 à Kinshasa (République du Zaïre), entrée en France le 15 septembre 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 29 avril 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 août 2023. Par arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 octobre 2023. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Mme C soutient dans sa requête que cette dernière est recevable dès lors que, n'ayant jamais été destinataire de la décision prise par le préfet de Seine-et-Marne qu'elle lui a demandé en vain, elle n'a donc pas eu notification des voies et délais de recours. À cet égard, il ressort des pièces du dossier transmises par le préfet en défense que les décisions obligeant Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office contenue dans l'arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 16 octobre 2024 ont été notifiées simultanément à l'intéressée par voie postale, en recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressée le 19 octobre 2023 et a été retourné à la préfecture portant la mention " pli avisé non réclamé ". Il ressort encore des pièces du dossier que l'adresse de notification figurant sur le recommandé est recouverte par l'autocollant sur lequel la mention " pli avisé non réclamé " est portée. S'il est possible d'identifier globalement l'adresse figurant sur le relevé " TelemOfpra " cité au point 1, il n'est toutefois pas possible de s'assurer que la mention " DOM N°18842 " qui permet d'identifier l'étranger à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (Pada) y avait été apposée. Dans ces conditions, la notification des décisions attaquées n'est pas régulière et la requête de Mme C doit être considérée comme recevable. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction existante à la date de la décision en litige, prévoit que ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de destination. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est suivie depuis l'année 2023 pour une encéphalomyélite d'étiologie probablement dysimmunitaire responsable de troubles cognitifs nécessitant un traitement au long cours par immunoglobulines, après avoir été admise en réanimation en septembre 2022. En janvier, avril et juillet 2023, le docteur A, du département médico-universitaire neurosciences de l'hôpital Pitié-Salpêtrière relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris expliquait que la pathologie de l'intéressée l'empêchait de participer à une audience de façon adaptée. Le rapport médical, dont il manque malheureusement la première page sur les treize qu'il doit comporter mais qui concerne l'intéressée eu égard aux mentions portées en bas à gauche de chacune des douze pages présentées, mentionne plusieurs hospitalisations de plusieurs jours au service de neurologie dès 2022 et confirme le diagnostic. Au jour de l'audience, il ressort du certificat médial produit que la requérante était encore une fois hospitalisée depuis le 2 février 2024. Pour cette maladie, outre des rendez-vous réguliers dans le cadre de sa rééducation fonctionnelle et en neurologie, Mme C suit un traitement, selon la base de données publique française des médicaments, à base des substances actives de prégabaline, de venlafaxine, d'acide folinique, de solifénacine, d'hydrocortisone, de moxifloxacine base et de rifampicine. Il ressort de Liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo, révisé en dernier lieu en octobre 2020, et réalisée avec l'aide notamment de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), transmis par la requérante, que les quatre premières substances actives précitées ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le traitement suivi en France puisse être modifié à ce stade. Par ailleurs, il ressort de l'attestation du frère de l'intéressée, chez qui elle vit, que la requérante ne peut vivre seule et qu'elle a besoin d'une assistance que seul son frère qui apporte. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne conteste rien en défense, et compte tenu de la gravité de l'état de santé de Mme C attestée par les éléments particulièrement circonstanciés figurant au dossier, Mme C doit être regardée comme apportant des éléments suffisants, de nature à démontrer qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressée démontre entrer dans les prévisions des dispositions susmentionnées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne saisisse le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de Mme C en lien avec cette dernière. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme C soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Aït Mehdi, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Aït Mehdi. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la situation de Mme B C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Aït Mehdi, conseil de Mme B C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aït Mehdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où Mme B C ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2312635_20240328
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