TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312639_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement situé au sein de la résidence universitaire située 8 allée de l'Université à Nanterre qu'il occupe et de tout occupant de son chef ; 2°) d'enjoindre à M. B A de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres et son badge d'accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. A somme de 200 euros au titre des frais liés à l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, empêchant d'y loger un autre étudiant ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022, que, depuis cette date, il a reçu une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles datée du 21 mars 2023, et qu'il était détenteur d'une dette de 5866 euros à la date du 13 septembre 2023 ; - aucun délai n'est susceptible d'être accordé à M. A pour quitter son logement. M. A a communiqué des pièces le 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 13 octobre 2023, en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de la représentante du CROUS de l'Académie de Versailles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A qui soutient qu'il est encore étudiant en en tant qu'ingénieure en cybersécurité et que le revenu procuré par son stage va être affectés à l'épuration de sa dette.; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A occupe depuis le 9 octobre 2020 un logement dans la résidence universitaire de Nanterre. La directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le 20 février 2023 l'abrogation de cette décision au mot d'un défaut de paiement renouvelé des redevances et du non respect des règles d'hygiène et d'entretien. Par une décision du 25 mai 2022, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement immédiat et définitif de son droit d'occupation pour les motifs de défaut de paiement renouvelé des redevances. Le 21 mars 2023, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le président peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par le conseil d'administration du Crous, sans préjudice de la procédure d'expulsion pouvant être menée à son encontre ". Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. ". Enfin, aux termes de l'article 20-3 du même règlement : " En cas de perte ou non justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non-production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. En cas de maintien dans les lieux, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a cessé de payer ses redevances en raison de difficultés financières et a commencé à apurer sa dette en utilisant la rémunération de son stage en qualité de chargé des risques et de conformité auprès de Services épargne entreprise du 12 septembre 2023 au 1er mars 2024. M. A, qui est encore étudiant à l'IIM jusqu'à cette date, risque en cas d'expulsion de son logement ne pas pouvoir valider sa formation d'ingénieur. Dans ces conditions et eu égard aux engagements pris par l'intéressé à l'audience d'apurer sa dette et de quitter le logement le 1er mars 2024, la requête ne présente pas de caractère d'urgence et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête est rejeté. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles et à M. B A. Fait à Cergy, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2312639_20231115
Données disponibles
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