TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312653_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 13 septembre 2023, la SARL Bluemore, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé l'accès à l'espace dédié aux organismes de formation référençant les formations éligibles au compte personnel de formation ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle réalise la majorité de son chiffre d'affaires, soit presque 90%, grâce à son accès à ladite plateforme ;
- en l'absence de financement par les comptes personnels de formation elle se trouve dans une situation financière délicate compromettant sa survie ; les mois de juillet et août étant d'ores et déjà perdus, soit 77 624,50 euros à parfaire, ce qui va l'obliger à réduire sa charge salariale ;
- le retrait d'accès porte atteinte à la réputation de la société, certains clients ayant subi le déréférencement ayant déjà fait part de leur mécontentement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est signée par une autorité incompétente faute de production d'une délégation régulièrement publiée ;
- la décision qui doit s'analyser comme une sanction et une abrogation d'une décision créatrice de droit est insuffisamment motivée au regard des obligations des articles L. 6323-9 et L. 6351-3 du code du travail et des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la caisse des dépôts a méconnu le principe général du respect des droits à la défense rappelés par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public, par ailleurs l'administration devait obligatoirement suivre une procédure contradictoire spécifique prévue par les articles L. 6323-9, L. 6351-1 et 4 et R. 6333-6 du code du travail et par les articles 10 et 13 des conditions générales, alors qu'il ne lui a pas été demandé de compléter son dossier et que son agrément lui a de nouveau été retiré après avoir un temps ré ouvert sur son ancien numéro SIRET;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 6313-3-1 du code du travail, la société remplissant pleinement ses obligations en matière d'assistance technique et pédagogique tout au long de la formation à distance.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023 la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Bluemore la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie pas de la condition d'urgence en ce que les documents comptables que la société fournit démontrent qu'elle réalise une part importante de son chiffre d'affaire en dehors du dispositif CPF au titre des années 2021/2022 et ne fournit aucun élément au titre de l'année 2023 alors qu'elle ne fait état d'aucune charge, n'employant aucun salarié et ne recourant pas à des prestataires extérieurs, et qu'elle est en mesure d'élargir son offre de formation en dehors du dispositif CPF qui ne représente que 7,5% au niveau national de l'ensemble du marché de la formation professionnelle ;
- la société ne démontre pas les atteintes à sa réputation alléguée ;
- aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est propre à établir l'illégalité aussi bien externe qu'interne de la décision attaquée ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle la SARL Bluemore demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Sanches substituant Me Lerat pour la SARL Bluemore ;
- et les observations de Me Robert substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
A l'issue de cette audience, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 14 septembre 2023 à 15h00.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2023 à 12h14 a été présenté par la SARL Bluemore tendant à établir que le chiffre d'affaire de la société est généré à 88% par les crédits des comptes personnels de formation et que la société n'a pas employé dans sa nouvelle demande les termes " autoformation ou " autoapprentissage ".
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bluemore propose de la formation du coaching et du développement en e-learning dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation (CPF) géré par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-9 du code du travail. La société a procédé à un changement de numéro SIRET et s'est vue à la suite dudit changement refuser l'accès à la plate forme des organismes de formation éligible au CPF le 29 juin 2023. La société a déposé une nouvelle demande d'accès tout en formalisant un recours gracieux le 28 août 2023. Alors que l'accès avait été ré ouvert sous son ancien numéro SIRET, la SARL Bluemore a été informée du rejet de sa demande d'accès par une décision du 10 août 2023 au motif que cette société n'offrait pas aux stagiaires une assistance technique et pédagogique appropriée pour les accompagner dans le déroulement de leur parcours de formation à distance. La SARL Bluemore demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de la SARL Bluemore aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme au titre des frais exposés par la SARL Bluemore et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Bluemore est rejetée.
Article 2 : La SARL Bluemore versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bluemore et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2312653_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel