TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312654_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C A B du logement situé au sein de la résidence universitaire 8 allée de l'Université à Nanterre qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ; 2°) d'ordonner à M. C A B de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de de restituer les clefs du logement et de la boite aux lettres et son badge d'accès, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de l'intéressé dans le logement occupé porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant, alors que 58 402 vœux ont été enregistrés dans le cadre de la campagne de demandes de logements, dite " tour social " 1ère phase (mai juillet) et 54 439 vœux dans le cadre du 2nd tour (juillet octobre) ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A B dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, empêchant d'y loger un autre étudiant ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A B occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2021, que, depuis cette date, il a reçu une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles datée du 5 avril 2023, et qu'il était détenteur d'une dette de 497 euros à la date du 22 septembre 2023 ; - aucun délai n'est susceptible d'être accordé à M. A B pour quitter son logement. La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 octobre 2023 à 14 heures. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 13 octobre 2023, en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - et les observations de la représentante du CROUS de l'Académie de Versailles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B occupe depuis le 1er septembre 2016 un logement situé dans la résidence étudiante au 8 allée de l'Université à Nanterre, en qualité d'étudiant. Par une décision du 12 janvier 2023, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement immédiat et définitif de son droit d'occupation aux motifs de défaut de paiement des redevances, d'absence de demande de renouvellement, de non progression dans le cursus d'enseignement supérieur, et d'une durée de résidence dans une résidence universitaire du 1er septembre 2016 au 26 mai 2017 et depuis le 15 septembre 2017. Le 5 avril 2023, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par le conseil d'administration du Crous, sans préjudice de la procédure d'expulsion pouvant être menée à son encontre ". Aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. L'occupant qui n'a pas effectué l'ensemble des démarches nécessaires à sa réadmission ou son renouvellement selon les conditions définies par le Crous en application de la circulaire de gestion locative, ou dont la demande de réadmission ou de renouvellement a été refusée par une décision motivée du Crous ne peut pas se maintenir dans les lieux au-delà de la date de fin d'occupation. En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation au-delà de cette échéance fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. ". Enfin, aux termes de l'article 20-3 du même règlement : " En cas de perte ou non justification de la qualité d'ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non-production des documents visés à l'article 4.1 de la décision d'admission, il est procédé à l'envoi d'une décision d'abrogation. En cas de maintien dans les lieux, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L'occupation fera l'objet d'une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d'administration du Crous. A défaut le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A B, qui s'est maintenu dans le logement qu'il occupait malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 12 janvier 2023, est occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. A B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 5 avril 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. A B n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A B de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à M. A B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire de Nanterre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de l'académie de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à M. C A B. Fait à Cergy, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2312654_20231115
Données disponibles
- Texte intégral