TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312655_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun et le 24 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 9 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre sans délai toute mesure permettant de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de la décision de refus de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général de droit de l'Union européenne de bonne administration ; - elle est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en l'absence de caractérisation d'un risque de trouble à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie d'exception à l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - faute de communication des pièces par l'administration, il n'a pas fait l'objet d'un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté du 6 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Namigohar, représentant M. B, qui maintient ses écritures ; - les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libérien, né le 15 décembre 1981 à Monrovia (Liberia), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 6 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la production de l'entier dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. La décision contestée ayant été produite, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments propres à la situation de M. B, que la préfète a suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l'arrêté litigieux, la circonstance que la préfète ne produise pas de procès-verbal d'audition de l'intéressé n'étant pas au demeurant de nature à révéler l'absence d'un tel examen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni que la préfète a émis une décision portant refus de titre de séjour répondant à une telle demande. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme étant inopérant. 9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Et aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 10. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 12. Si le requérant allègue être entré en France à l'âge de dix ans et avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis lors, il ne produit aucune pièce de nature à en attester. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. Selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, M. B est célibataire et sans charge de famille. De plus, il n'établit pas l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. En outre, le requérant ne produit aucune pièce qui attesterait de la durée alléguée de sa présence en France, ni d'une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons, M. B ne saurait davantage soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 16. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B a été condamné le 19 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisées de stupéfiants. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur de qualification des faits en considérant que la présence de l'intéressé constitue un risque pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 19. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 21. M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et qui font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à des traitements contraires à ces dernières stipulations. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux de croire qu'au Liberia, il serait personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par ce texte. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 24. L'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour du requérant en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale, et indique que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 25. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 26. Eu égard à ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celle tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2312655_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel