TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312656_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. F C G et Mme D A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants H C B et E C B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d'admettre M. F C G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement et d'instruction, par le consulat de France à Douala, des demandes de visa de long séjour de Mme D A et des enfants H C B et E C B, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de convoquer les intéressés auprès des autorités consulaires françaises à Douala afin que soit procédé à l'enregistrement des demandes de visas et que soient délivrées des quittances de frais de visas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard. A titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation des intéressés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : M. F C G a été contraint de quitter le Cameroun à la fin de l'année 2015, au regard des persécutions dont il était victime et a obtenu le statut de réfugié en France le 27 août 2021. Mme D A s'est retrouvée seule avec leurs deux enfants en bas âge. Dès la reconnaissance du statut protecteur de Monsieur, les démarches ont été diligentées afin que Madame et les enfants puissent se voir délivrer leurs actes de naissance et leurs passeports. L'urgence est caractérisée par le fait que la décision consulaire de refus d'enregistrement empêche les membres de cette famille d'être réunis et leur porte ainsi gravement préjudice.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne repose sur aucune base légale : aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni légale, ni règlementaire, ne prévoit la possibilité pour le poste consulaire de refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa de long séjour. Ils tentent d'obtenir un créneau de rendez-vous auprès du poste consulaire depuis le mois de mai 2023. Malgré de nombreuses relances, le poste n'a donné suite à aucune de leurs demandes de rendez-vous ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants et porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Cela fait plus de 8 ans que Monsieur est séparé de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles formulées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a donné instructions aux autorités consulaires françaises à Douala de recevoir les intéressés et d'enregistrer leur demande de visas.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C G, ressortissant camerounais né le 28 février 1991, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 27 août 2021. Par la présente requête, lui-même et son épouse, Mme D A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement, par le consulat de France à Douala, des demandes de visa long séjour de cette dernière et de leurs enfants H C B et E C B, au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. F C G le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instructions à l'autorité consulaire française au Cameroun de recevoir les intéressés et d'enregistrer leur demande de visas. Il produit copie d'un courriel du service des visas du consulat général à Douala procédant à l'invitation des intéressés à se présenter le 12 septembre 2023 à 08h00 à ses services. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M. F C G est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F C G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte,
Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312656_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA