TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312671_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, et un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. C A B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal : 1°) d'annuler " la décision de refus implicite de visa " du consul général de France à Téhéran (Iran) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée en France en vue de demander l'asile en France dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu de statuer dès lors qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé mais seulement une demande de pièces complémentaires ; - la décision de refus de visa est insuffisamment motivée ; - ce refus de visa est illégal en raison du non-respect d'un délai raisonnable d'instruction ; - la décision attaquée méconnaît le paragraphe 2 de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte au droit de demander l'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de persécutions qu'il encourt en Afghanistan, sa situation de vulnérabilité et ses liens avec la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont proposé un rendez-vous à M. A B. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'aucune décision de refus de visa n'a pu être opposée à M. A B en l'absence d'enregistrement de la demande de visa. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation du " refus implicite de visa " pris à son encontre. 2. Par courrier électronique du 2 mai 2023, M. A B, ressortissant afghan né le 25 mars 1984, a sollicité un rendez-vous auprès du consulat général de France à Téhéran (Iran) afin de déposer une demande de visa d'entrée en France en vue d'y demander l'asile. Du silence gardé par l'administration sur cette demande de rendez-vous est né un refus d'enregistrement de la demande. Toutefois, à la date d'introduction de la présente requête aucune décision de refus de visa n'a été opposée à M. A B par l'autorité consulaire en l'absence d'enregistrement de sa demande de visa. Si le requérant a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre " le refus de visa ", aucune décision faisant grief n'a pu naître de ce recours devant la commission, au demeurant incompétente pour examiner un recours contre une décision de refus d'enregistrement. Il s'ensuit que la requête de M. A B est irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. CHATAL La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2312671_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel