TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312679_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours préalable formé le 13 mars 2023 contre la décision du 16 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 6 805,68 euros au titre de la période de mai à novembre 2020 et de juillet à août 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de notification d'indu du 16 décembre 2022 est entachée de nullité dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle ne comporte pas le montant exact de la somme réclamée, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas rapportée ; - la décision mettant à sa charge un indu a été prise en violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'exercice effectif du droit de communication par l'agent de contrôle avant la mise en recouvrement ; - en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision mettant à sa charge un indu est irrégulière ; - la caisse d'allocations familiales a méconnu le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ; - les retenues pratiquées sont illégales au regard de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ; - à titre subsidiaire, une remise totale de dette lui sera accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active de mai à octobre 2020 puis de juillet à août 2022. A la suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a, par courrier du 16 décembre 2022, demandé le reversement d'une somme de 6 805,68 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai à novembre 2020 et de juillet à août 2022. Par un recours administratif préalable du 13 mars 2023, adressé à la Ville de Paris, Mme A a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. En premier lieu, la décision implicite attaquée s'est substituée à la décision initiale du 16 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active. Par suite, les moyens tirés de ce que cette dernière décision est insuffisamment motivée, qu'elle ne comporte pas le montant de la somme réclamée, qu'elle a été prise en violation avec l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, le recours présenté par Mme A ayant été adressé à la maire de Paris, cette dernière est réputée l'avoir rejeté implicitement à l'expiration d'un délai de deux mois après sa réception. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au vu des résultats du contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris et non sur le fondement d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporte aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, il est justifié en défense de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme A par la production de sa carte d'identité professionnelle indiquant une date d'assermentation au 17 mai 2017 et une date d'agrément au 15 mai 2018. La caisse d'allocations familiales produit en outre un extrait du bulletin officiel Santé Protection Sociale - Solidarité n° 2018/6 du 15 juillet 2018 mentionnant cet agent comme ayant reçu le 15 mai 2018 l'agrément définitif d'exercer ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'agrément et d'assermentation du contrôleur de la caisse d'allocations familiales de Paris ayant procédé au contrôle de la situation de l'allocataire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 28 décembre 2017 conclue entre le département de Paris et la Caisse d'allocations familiales de Paris : " Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Présidente du conseil départemental. / La Présidente du conseil départemental statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ". Aux termes de l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil général statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () ". 8. Il résulte de l'instruction que l'indu notifié à Mme A par la décision attaquée ne résulte pas d'une évaluation forfaitaire de ses revenus ni d'une remise en cause de ses conditions de résidence en France. En application de l'article 9 de la convention de gestion précitée, la maire de Paris pouvait statuer sur son recours formé contre ladite décision sans avis préalable de la commission de recours amiable. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de ladite commission doit dès lors être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 10. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête précité, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a bien été informée de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse par la consultation de ses relevés bancaires. S'il n'est pas établi que Mme A a été informée tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus par la caisse via l'exercice de son droit de communication, eu égard à la teneur des renseignements, nécessairement connus de l'intéressée, celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, qu'elle a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l'agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 12. En septième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 13. En l'espèce, Mme A soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pu utilement faire valoir ses observations. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a transmis à la requérante les constats détaillés réalisés à l'issue de son enquête et l'a invitée à faire part, en cas de désaccord, de ses arguments et documents dans un délai de dix jours. Mme A a transmis ses observations le 4 décembre 2022. Elle a ainsi été en mesure de prendre connaissance des éléments ayant motivé la décision de récupération d'indu de revenu de solidarité active. Par ailleurs, par un courrier du 13 mars 2023, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, par lequel elle fait valoir que la décision de notification repose sur des motifs erronés dès lors qu'elle n'a tiré aucune ressource de la société civile immobilière dont elle possède 50 % des parts et que les déclarations aux services fiscaux faites en son nom propre font apparaître un déficit. Dans ces conditions, Mme A ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance des conclusions de l'enquête menée à son encontre, ni des faits à l'origine de l'indu, et qu'elle n'a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Si Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales a procédé à des retenues dès la notification de l'indu en dépit du caractère suspensif prévu par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de ces retenues, alors que la Ville de Paris fait valoir dans ses écritures en défense qu'aucune retenue n'a été opérée. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté. 15. En dernier lieu, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 16. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. 17. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête précité, que l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a relevé que la consultation des relevés de comptes bancaires ouverts au nom de la requérante auprès de la Banque Fortuneo et du Crédit Mutuel révélait la perception tous les mois de virements provenant de différentes personnes physiques et qu'interrogée sur la nature de ces sommes, Mme A a déclaré le 21 octobre 2022 qu'il s'agissait de biens immobiliers loués. La caisse d'allocations familiales de Paris a par ailleurs relevé que Mme A était connue comme bailleur sous différents matricules correspondant à plusieurs biens immobiliers à Paris et Mulhouse. L'indu en litige a ainsi pour origine la prise en compte au titre des ressources de Mme A de ces revenus non déclarés qualifiés de " revenus fonciers ", à hauteur au titre de l'année 2020 de 7 449 euros en février, 6 867 euros en mars, 5 387 euros en avril, 5 261 euros en mai, 5 377 euros en juin, 5 799 euros en juillet, 7 442 euros en août, 6 592 euros en septembre et 6 401 euros en octobre et, au titre de l'année 2022, de 7 236 euros en mars, 4 878 euros en avril et 5 708 euros en mai. 18. Pour contester la matérialité des faits relevés par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, Mme A soutient d'abord que deux des biens immobiliers dont le loyer a été pris en compte dans ses ressources, situés d'une part rue de Lucelle à Mulhouse et loué 415 euros par mois et d'autre part rue des Gymnastes à Mulhouse et loué 1 120 euros par mois, sont la propriété de son époux et elle produit la taxe foncière 2023 relative à ces biens établie au nom de ce dernier. Elle soutient également qu'un autre de ces biens, situé boulevard Mac Donald à Paris et loué 700 euros par mois, est une propriété en indivision avec son époux à qui elle reverse la moitié du loyer et elle produit la taxe foncière 2023 relative à ce bien établie au nom du couple. Toutefois, alors que Mme A ne justifie d'aucun reversement des loyers perçus à son époux, en totalité ou partiellement et qu'en application de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, les seuls éléments produits par Mme A relatif à la situation de l'année 2023 ne permettent pas de remettre en cause les constats de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales dans son rapport en date du 5 décembre 2022. 19. Mme A soutient ensuite qu'un autre de ces biens, situé rue d'Astorg à Paris et loué 1 090 euros par mois, est la propriété d'un tiers qui est mise en location par l'intermédiaire de la société AC Team dont elle est la gérante. Elle produit des factures de mai à novembre 2020 établies à son nom pour un loyer mensuel avec charges de 911,63 euros ainsi que des relevés bancaires de la société AC Team des mois de septembre et octobre 2022 faisant état de deux débits de 927,18 euros sous l'intitulé " vir loyer Aviva rue d'Astorg " et de la perception d'une somme de 1 090 euros sous l'intitulé " paiement location Astorg ". Toutefois, alors que Mme A a déclaré auprès de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris qu'elle louait ce bien via une de ses sociétés, qu'elle ne conteste pas n'être présidente de la société AC Team que depuis le 17 septembre 2020 et qu'elle ne produit aucun contrat liant cette société au tiers qui serait propriétaire, ni aucun contrat de location du bien, ces seuls éléments, compte tenu de leur imprécision et des dates auxquelles ils se rapportent, ne sont pas de nature à démontrer que Mme A ne serait pas bénéficiaire des loyers versés sur son compte bancaire en contrepartie de la location de ce bien au cours de la période en litige. 20. Mme A verse également au dossier les comptes annuels 2021 et 2022 de l'entreprise à son nom propre qui concernent deux biens situé rue Kellerman et rue de Zurich à Mulhouse faisant état d'un déficit net comptable. Toutefois, alors que le bilan s'établit en 2022 à la somme de près de 225 000 euros et le chiffre d'affaires hors taxes à près de 28 000 euros, les éléments produits ne font pas apparaître le paiement d'autres charges que celles contribuant directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, qui auraient dû être déduites des loyers versés pour la détermination des ressources de la requérante. 21. Enfin, si Mme A fait valoir que la SCI Jerac dont elle détient 50 % de parts n'a pas distribué de bénéfices au cours de la période en cause et produit les procès-verbaux 2020 à 2022 de l'assemblée générale de la société ainsi qu'une attestation d'un expert-comptable, elle n'apporte aucune précision sur la valeur de ses parts dans la société de nature à démontrer que l'administration aurait pris en compte à tort un montant de ressources supérieur à 3% de cette valeur. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la Ville de Paris confirmant un indu de revenu de solidarité active et à être déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par cette décision. Sur la remise de dette de revenu de solidarité active : 23. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 24. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active litigieux a pour origine l'absence de déclaration par Mme A de revenus fonciers perçus. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de son obligation déclarative faisait obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander une remise de sa dette. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, C. DenielLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2312679/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2312679_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel