TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312688_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme E A, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée par une personne incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été régulièrement notifiée ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 13 du RGPD a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à son état de santé ; - sa vulnérabilité fait obstacle à son transfert en Italie ; - sa situation n'a pas été complètement examinée ; - l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 est méconnu ; - l'article 17 de ce règlement a été méconnu ; - les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 : - le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de Mme A, - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1986, est entrée sur le territoire français, le 5 février 2023 selon ses déclarations. Le 2 mai 2023, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes décadactylaires ont été relevées en Italie le 26 octobre 2022 sous le n° IT 2 AG06VPV. Les autorités françaises ont, le 4 mai 2023, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressée, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Les autorités italiennes ont fait droit à cette demande dans les conditions prévues au 7 de l'article 22 de ce règlement. Par l'arrêté du 24 juillet 2023 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. C D, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Les conditions de notification de l'arrêté attaqué étant sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de l'absence de démonstration de la régularité de ces conditions est inopérant. 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 mai 2023. Il mentionne également qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, qu'en effet, les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans ce fichier en Italie le 26 octobre 2022 sous le n° IT 2 AG06VPV. Il ajoute que les autorités italiennes, saisies le 4 mai 2023 d'une requête en application du règlement du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité en application du 7 de l'article 22 de ce règlement, ce dont elles ont été informées par message du 6 juillet 2023 et qu'en application de ce règlement, les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de la requérante. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par la requérante. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a seulement fait application des lois et règlements applicables sans se prononcer par application de lignes directrices ou d'orientations générales et quant aux circonstances de fait s'en est seulement remis à des circonstances se rapportant à la situation de Mme A, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée ou se serait estimé tenu de prendre la décision attaquée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et d'un défaut d'examen de la situation de la requérante doivent, dès lors, être écartés. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu communication le 2 mai 2023, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue française, qu'elle comprend, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Les informations contenues dans ces documents ont, au surplus, été expliquées à la requérante à l'occasion de l'entretien s'étant tenu le 2 mai 2023 et elle a indiqué les avoir comprises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 mai 2023, en langue française, qu'elle comprend. Seuls Mme A et l'agent l'ayant entendue y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 2 mai 2023 que Mme A a été entendue sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mise à même de faire état de tous éléments dont elle aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a fait. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 2 mai 2023 satisfait à ces exigences. Aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucune règle de droit ne prescrit non plus que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Un tel entretien et un tel résumé ne constituent pas des décisions et la circonstance qu'il ne soit pas justifié d'une délégation de compétence ou de signature à l'agent qui a conduit cet entretien, à l'effet de le mener et d'en signer le résumé, est sans influence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun, notamment par la remise de brochures d'information lors de l'entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par le demandeur d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions des articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement général sur la protection des données doit être écarté. 11. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 2 mai 2023, résumé que Mme A a signé, qu'à l'occasion de cet entretien elle a notamment déclaré n'avoir pas demandé l'asile en Italie ainsi qu'avoir été prise en charge et hébergée dans un camp à son arrivée en Italie, jusqu'à son départ pour la France. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A n'aurait pas déclaré cela lors de cet entretien. De telles déclarations ne sont pas contradictoires et, si la requérante soutient qu'elles le seraient néanmoins, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. 12. Si la requérante fait grief à l'arrêté attaqué d'avoir fait état de ce que le 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoit une " dérogation ", le recours à un tel mot est sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué, seule important la réponse à la question de savoir si la condition mise par ce 2 à son application est remplie ou non. 13. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de l'arrêté attaqué, Mme A a déclaré avoir des problèmes de santé et que les justificatifs médicaux de cet état de santé ont été apportés après cette intervention. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire, en énonçant que la requérante déclare avoir des problèmes de santé et qu'elle n'apporte pas de justificatifs médicaux, n'a pas commis d'erreur de fait. 14. Il ne ressort pas du dossier qu'à la date, le 24 juillet 2023, de l'arrêté attaqué, l'état de santé de Mme A se serait dégradé depuis son arrivée sur le territoire français et européen, aucun élément du dossier ne permettant de déterminer ce qu'était au juste cet état de santé au moment de cette arrivée. Il en résulte qu'en énonçant que Mme A n'établit pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français et européen, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait. 15. Si la requérante fait valoir que, par une circulaire du 5 décembre 2022, l'autorité italienne aurait décidé de suspendre à compter du 6 décembre 2022 toute réadmission en Italie de demandeurs d'asile en provenance d'autres Etats membres et dont l'examen des demandes relève de la compétence des autorités italiennes en application du règlement du 26 juin 2013, de sorte que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autorités italiennes auraient, à compter du 6 décembre 2022, effectivement et à une quelconque reprise refusé la prise en charge ou la reprise en charge de tels demandeurs d'asile. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier qu'une autorité compétente à cet effet aurait effectivement suspendu, demandé de suspendre ou recommandé de suspendre l'application de ce règlement à l'égard de l'Italie. Les autorités italiennes ont d'ailleurs accepté la prise en charge de la requérante, dans les conditions prévues au 7 de l'article 22 de ce règlement. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué, la réalité d'une telle suspension unilatérale décidée par les autorités italiennes n'est pas établie. Il en résulte que le moyen pris d'une " erreur de fait " ou d'une " erreur de droit " et tiré de cette circulaire du 5 décembre 2022 doit être écarté. 16. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé le 2 mai 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'évaluation de la vulnérabilité de la demandeuse d'asile prévue à l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été méconnu. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 19. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 20. La requérante fait état de la situation particulière dans laquelle se trouverait, selon elle, l'Italie et, selon la requérante, d'une dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat. Toutefois, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 mentionnée ci-dessus, ne permettent pas de considérer qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. En outre, la requérante justifie que lui ont été prescrits en France du paracétamol et du diclofénac ainsi qu'un anxiolytique, un antihistaminique, de l'amoxicilline et un bain de bouche, qu'elle présente des douleurs diffuses au niveau du membre inférieur droit et de l'abdomen, qu'elle est ou était affectée de douleurs dentaires et que, quant à la santé mentale, elle présente des éléments d'état de stress post traumatique avec des reviviscences à type de cauchemars et flashs en lien avec des évènements traumatiques du passé, ce qui entraîne des troubles du sommeil important et qu'elle est dans des conduites d'évitement vis-à-vis des hommes du fait des violences subies auparavant et reste en repli au quotidien avec un sentiment d'insécurité. Elle a pu avoir des idées suicidaires présentes de manière fugace et ne présente pas d'élément délirant ou dissociatif. Le traitement et le suivi dont elle a pu bénéficier en France ont permis un apaisement relatif sur le plan psychique avec une diminution de l'hypervigilance et il persiste toutefois des moments d'effondrement et de reviviscences et une fragilité sur le plan psychique. Il en résulte que l'état de santé de Mme A ne se caractérise pas par des maladies ou des affections d'une gravité particulière qui la placeraient dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert en Italie, où il ressort des pièces du dossier qu'existe une prise en charge sanitaire effectivement accessible aux demandeurs d'asile permettant de les soustraire à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme aux exigences droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 21. Au soutien du moyen selon lequel le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application à son cas de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, Mme A fait état des mêmes circonstances et expose les mêmes arguments dont elle se prévaut au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 de ce règlement. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 20 ci-dessus, le moyen tiré de cette erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Si la requérante soutient qu'il existe un risque que les autorités italiennes décident son éloignement vers la Côte d'Ivoire où, selon elle, elle serait exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'arrêté attaqué a seulement pour objet le transfert de l'intéressée en Italie et n'est pas susceptible d'avoir un autre effet. La seule circonstance qu'à la suite du rejet, le cas échéant, de sa demande de protection par les autorités italiennes, l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce risque, de " refoulement par ricochet " selon la requérante, moyen qui ne saurait être utilement invoqué à l'appui de celui tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 23. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINE Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312688_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel